fonctionnaire disciplinaire se faire assister

Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le fonctionnaire doit être informé de son droit de se faire assister. A défaut, la sanction disciplinaire prononcée à son encontre peut être annulée pour vice de procédure. Illustration avec un jugement du 28 septembre 2023.

🔷 Faits

Un agent  de La Poste a été sanctionné le 30 avril 2021 par un blâme.

Il a formé un recours gracieux contre cette sanction. Son recours a été rejeté. Il a alors saisi le tribunal administratif.

🔷Droit applicable : le fonctionnaire a le droit de se faire assister dans le cadre d’une procédure disciplinaire

Article 19 de la loi du 13 juillet 1983 :

« Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier (…) ».

Article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État précise que :

« L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix (..) ».

=> Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie (Conseil d’Etat, 23 décembre 2011 n° 335033).

🔷Solution retenue

Cet agent a été informée par courrier qu’elle était invitée par sa responsable exploitation services clients, à se rendre à un « entretien managérial » fixé au 25 mars suivant dans le cadre d’une
« procédure disciplinaire initiée à son encontre » .

Il était également précisé qu’ « à ce stade de la procédure, et pour cet entretien managérial, [elle] ne pouv[ait] pas [se] faire assister » .

A la réception de ce courrier, l’agent a demandé le report de cet entretien qui a finalement été fixé au 1er avril 2021 par un courrier du 26 mars 2021, reprenant exactement les termes précités du courrier du 23 mars 2021.

Par courrier du 12 avril 2021, le directeur d’établissement l’a informé qu’il envisageait, en conclusion de l’enquête disciplinaire, de prendre à son encontre une sanction de premier groupe. Par ailleurs, il l’informait qu’elle avait la possibilité d’accéder à son dossier ou de faire consulter son dossier par la ou les personnes chargées, le cas échéant de défendre ses intérêts.

Le blâme prononcé à l’encontre de cet agent est fondé sur le motif suivant :

« comportement irrespectueux à l’égard de sa hiérarchie, caractérisé par l’enregistrement via son téléphone personnel de l’entretien managérial à l’insu du Directeur d’établissement et de la Responsable des Ressources Humaines » .

Cette décision précise qu’elle a été invitée à être entendue sur les faits reprochés lors de l’entretien du 1er avril 2021 et que cet entretien n’a pas permis de modifier l’appréciation de ces faits.

Le tribunal relève plusieurs éléments permettant de considérer que la procédure n’a pas été respectée:

  •  les courriers des 23 et 25 mars 2021 mentionnant l’engagement de la procédure disciplinaire n’indiquent pas  les griefs qui lui sont reprochés, et ne l’informent pas de la possibilité de se faire assister.
  • à aucun moment, l’agent été informée de son droit à se faire assister du défenseur de son choix, le courrier du 12 avril 2021 précisant seulement que son dossier pouvait être également consulté dans les mêmes conditions par la ou les personnes chargées, le cas échéant de défendre ses intérêts.

=> Dans ces conditions, la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière. L’agent ES donc fondée à soutenir qu’elle a été privée des garanties prévues en matière disciplinaire et qu’elle n’a pas été mise à même de préparer sa défense. Par voie de conséquence, la sanction est annulée.

Pour lire le jugement :

Tribunal administratif de Rennes, 6ème Chambre, 28 septembre 2023, 2105456

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