prescription biennale personne publique

Une prescription biennale est prévue pour les sommes versées par une personne publique à ses agents. La question qui se posait était de savoir si cela concernait l’ensemble des sommes versées par l’administration.

Un ancien maître principal dans la marine nationale était affecté au centre d’instruction naval de Saint-Mandrier en qualité d’électrotechnicien.

Par une décision du 29 novembre 2013, il a bénéficié d’un congé de reconversion pour la période allant du 6 janvier au 27 juin 2014. Ce congé lui a permis d’d’effectuer une période d’adaptation en entreprise au sein de la société ERDF située à Toulouse.

Un ordre de mission a été établi le 18 décembre 2013 pour cette période afin qu’il soit indemnisé de ses frais de déplacement.

Il a perçu le 15 janvier 2014 une avance sur décompte d’un montant de 8 993,70 euros correspondant à 75 % du montant présumé dû au titre du transport, de l’hébergement et de la restauration.

Le 3 octobre 2017, un titre de perception a été émis à son encontre pour le recouvrement de cette somme. L’administration considérait  qu’il t avait un trop-perçu.

Le tribunal administratif de Toulon a annulé ce titre de perception, au motif que l’action en répétition de l’indu était prescrite. La ministre des armées relève appel de ce jugement.

Droit applicable
  • Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 :

 » Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale « .

Solution retenue

  » (…) Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents  » doivent être comprises comme visant l’ensemble des sommes susceptibles d’être versées, à titre principal ou accessoire, par une personne publique à l’un de ses agents, en sa qualité d’employeur ».

=> Dès lors, « quand bien même les frais de déplacement en litige, versés au militaire alors qu’il était en position d’activité, ne constitueraient pas un élément de sa rémunération, au sens de l’article L. 4123-1 du code de la défense, et ont été engagés sur le titre III du budget du ministère relatif aux dépenses de fonctionnement et non sur son titre II relatif à la rémunération des personnels, leur répétition est soumise à la prescription biennale prévue par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ».

Ce qu’il faut retenir :

Les dispositions de l’article 37-1 de la loi 12 avril 2000 limitent dans le temps la faculté pour l’administration d’obtenir la répétition des sommes qu’elle a pu indûment lui verser. Le champ de cette prescription biennale s’étend à l’ensemble des sommes susceptibles d’être versées, à titre principal ou accessoire, par une personne publique à l’un de ses agents.

Pour lire l’arrêt : CAA Marseille, 23 septembre 2022, n° 20MA04411

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