Congé pour repos compensateur
Faits

Le requérant est un agent technicien hospitalier titulaire au centre hospitalier d’Allauch.

Il a fait l’objet d’une décision du 11 septembre 2020 du directeur de cet établissement le plaçant en congé pour repos compensateur, notamment des heures supplémentaires effectuées pour la période du 21 septembre au 31 décembre 2020.

Il a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 11 septembre 2020. Ce recours a été rejeté le 18 septembre 2020. Il a donc saisi le tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation de ces décisions.

Droit applicable
  • Article 15 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

« Lorsque les besoins du service l’exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 240 heures par an et par agent. / () Les heures supplémentaires font l’objet soit d’une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d’égale durée, soit d’une indemnisation. » et aux termes de l’article 4 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Pour l’application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d’établissement, dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. () »

  • Article 3 du même décret:

« La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. » et enfin l’article 7 du même décret précise : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous ».

Solution retenue

« Il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 septembre 2020 contestée a été prise au motif que M. C bénéficiait d’un nombre important de jours non pris de congés annuels et de congés au titre de la réduction du temps de travail, ainsi que d’heures supplémentaires au titre de l’année 2020. Or, il est constant que M. C n’avait pas demandé qu’il lui soit accordé un tel congé de 15 semaines à la période déterminée par son employeur, de sorte que le directeur du centre hospitalier d’Allauch doit être regardé comme l’ayant placé d’office en congés pour repos compensateur ».

=> « aucun texte, en particulier applicable au temps de travail et à la compensation des heures supplémentaires au sein de la fonction publique hospitalière, ne prévoit la faculté pour l’employeur d’imposer à l’agent un tel repos compensateur. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont dépourvues de base légale ».

Le jugement : Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 21 novembre 2022, 2007874

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