Par un arrêt du 29 mai 2020, le Conseil d’Etat a indiqué que si le juge de cassation doit s’assurer d’office que le juge d’appel, saisi par la personne sanctionnée, n’a pas aggravé sa sanction disciplinaire, la gravité de celle prononcée par la juridiction disciplinaire s’apprécie au regard de son objet et de sa durée, celle-ci s’entendant indépendamment de ses modalités d’exécution.

En l’espèce, par une décision du 7 octobre 2016, la chambre régionale de discipline de Normandie de l’ordre des vétérinaires a infligé à M. B…, à M. F… et à la société B…-F… une sanction de suspension temporaire du droit d’exercer la profession de vétérinaire d’une durée de six mois, assortie d’un sursis pour trois mois, sur le territoire de son ressort. Saisie d’un appel des intéressés ainsi que d’un appel du Conseil national de l’ordre des vétérinaires, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a, par une décision du 17 avril 2018, réformé la décision de la chambre régionale de discipline en ne prononçant pas de sanction à l’encontre de M. B… et en infligeant à M. F… et à la société civile professionnelle B…-F… une sanction de suspension du droit d’exercer la profession de vétérinaire d’une durée de quatre mois, assortie d’un sursis pour trois mois, sur l’ensemble du territoire national.

La société civile professionnelle B…-F… se pourvoit en cassation contre cette décision.

Le Conseil d’Etat rappelle et précise qu’ « il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu’une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d’appel, lorsqu’il n’est régulièrement saisi que du recours de la personne frappée par la sanction. Pour l’application de cette règle, dont la méconnaissance doit le cas échéant être relevée d’office par le juge de cassation, la gravité d’une sanction d’interdiction prononcée par la juridiction disciplinaire s’apprécie au regard de son objet et de sa durée, indépendamment des modalités d’exécution de la sanction, notamment de l’octroi éventuel d’un sursis ou de la fixation de son champ géographique d’application. Dès lors, en réduisant de six mois à quatre mois la durée de la suspension temporaire du droit d’exercer la profession de vétérinaire infligée à la société B.-F., tout en étendant le champ géographique de cette sanction du ressort de la chambre régionale de discipline de Normandie à l’ensemble du territoire national, la chambre nationale de discipline ne peut être regardée comme ayant aggravé la sanction prononcée en première instance ».

Conseil d’Etat, 29 mai 2020, n° 421569

Me Sarah Hanffou

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