plaque professionnelle

Les indications qu’un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle, la porte de son immeuble ou de son cabinet et sur ses imprimés professionnels sont précisées par les articles R. 4127-216 et R. 4127-218 du code de la Santé publique.

En l’espèce, par une décision du 29 septembre 2017, prise sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de reconnaître le titre de membre titulaire de la société française d’orthopédie dento-faciale (SFODF) et décidé que la mention de ce titre ne pouvait figurer sur les plaques et imprimés professionnels des chirurgiens-dentistes.

La société française d’orthopédie dento-faciale (SFODF) a demandé au Conseil d’Etat d’annuler cette décision.

Le Conseil d’Etat a fait droit à la demande en considérant que :

« Il ressort des dispositions de son statut et de son règlement intérieur citées au point 4 que la SFODF exerce, dans une discipline reconnue et pratiquée par des chirurgiens-dentistes, une mission de veille scientifique et pratique, d’étude, d’expertise et de diffusion des connaissances, qu’elle dispose de moyens d’action adaptés à cette mission et que, contrairement à ce que soutient en défense le Conseil national de l’ordre de chirurgiens-dentistes, l’obtention du titre de membre titulaire de la SFODF est subordonnée à une appréciation portée sur la qualité des travaux des candidats par les instances dirigeantes de l’association. Ainsi, en estimant que la mention du titre de membre titulaire de la SFODF n’apportait pas une information pertinente aux patients et était dépourvue d’intérêt pour eux, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a entaché les décisions litigieuses d’une erreur d’appréciation. Par suite, la SFODF est fondée à demander pour ce motif l’annulation des décisions qu’elle attaque, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête« .

Conseil d’Etat, 29 mai 2020, n°419449

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