dentiste consentement patient
Faits

En l’espèce, une patiente avait porté plainte devant la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne de l’ordre des chirurgiens-dentistes contre son chirurgien-dentiste., qui, après avoir procédé à une obturation canalaire sur une dent cariée, lui avait posé une couronne de type à incrustation vestibulaire.

La chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte et cette décision a été confirmée par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes.

Solution retenue

Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a jugé qu’un dentiste commettait une faute en réalisant des soins sur un patient qui n’y a pas consenti. La circonstances que la patient ait des connaissances en la matière n’est pas de nature à le délier de son obligation d’information et de recueil du consentement du patient.

 » il résulte des articles L. 1111-2, L. 1111-4 et R. 4127-236 du code de la santé publique « que, hors les cas d’urgence ou d’impossibilité de consentir, la réalisation de soins dentaires ou d’un traitement auquel le patient n’a pas consenti constitue une faute disciplinaire. La circonstance qu’un patient détienne des connaissances en la matière ne saurait dispenser le chirurgien-dentiste de satisfaire à son obligation de l’informer, par un entretien individuel, de manière loyale, claire et appropriée sur son état de santé et les soins et traitements qu’il propose ».

Dès lors, « il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B. soutenait, sans être sérieusement contredite, que si elle avait donné son accord de principe à la pose d’une couronne dentaire, elle n’avait pas consenti à la pose d’une couronne de type à incrustation vestibulaire, faute d’avoir été informée et consultée sur ce point par Mme A. Pour juger que l’absence de consultation de la patiente sur le choix entre les types de couronne ne pouvait, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme fautif, la chambre disciplinaire nationale a retenu que le coût pour la sécurité sociale d’un autre type de couronne aurait été identique dès lors que Mme B. était bénéficiaire de la couverture maladie universelle et que Mme B. est la présidente d’une association ayant pour objet d’aider les personnes défavorisées à s’appareiller en prothèses dentaires. En se fondant sur de telles circonstances inopérantes, qui ne sont pas de nature à délier le praticien de son devoir d’information et de son obligation de recueillir le consentement de la patiente, la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit ».

Arrêt du Conseil d’Etat du 12 février 2020

lmazade

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