manifestation sportive couts
FAITS:

Après avoir organisé en 2016 les épreuves du championnat du monde moto  » Superbike  » sur le circuit de Nevers Magny-Cours, l’association Moto-Club de Nevers et de la Nièvre a reçu une facture émise par les services de la direction générale de la gendarmerie nationale relative au service d’ordre assuré lors de cette manifestation, pour un montant de 3718,15 euros.

L’association a refusé de payer cette facture. Un titre de perception a alors été émis à son encontre, comprenant, outre ce montant, une majoration de 1540 euros.

Par un jugement du 12 avril 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l’association Moto-club de Nevers et de la Nièvre tendant à l’annulation de ce titre de perception. L’association se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 3 décembre 2020 par lequel la cour administrative d’appel a rejeté son appel formé contre ce jugement.

SOLUTION RETENUE  :

Il ressort du premier alinéa de l’article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure  que seuls les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif sont susceptibles de se voir imposer par l’autorité compétente de l’Etat la tenue d’un tel service d’ordre.

En revanche, il résulte du second alinéa que toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un tel service d’ordre est assuré par les services de police ou de gendarmerie est tenue de rembourser à l’Etat les dépenses correspondantes.

En outre, si les articles 2 et 4 du décret du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie « prévoient que, lorsque l’organisateur d’une manifestation décide d’avoir recours aux forces de police ou de gendarmerie pour assurer un service d’ordre, les modalités d’exécution techniques et financières de ce concours sont déterminées par convention, elles ne font pas obstacle à ce qu’en l’absence d’une telle convention, des prestations de service d’ordre exécutées en raison des nécessités du maintien de l’ordre public par les forces de police et de gendarmerie qui sont directement imputables à l’événement et qui vont au-delà des besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir soient (…)  mises à la charge de l’organisateur de la manifestation ».

L’association est donc tenue de procéder au règlement du montant indiqué sur le titre de perception.

Pour lire l’arrêt : Conseil d’Etat, 11 mai 2022, n° 449370

lmazade

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