Faits :
L’Association Française pour le Développement de l’Enseignement Technique (AFDET), fondée en 1902 et reconnue d’utilité publique par décret du 22 janvier 1936, a pour objectif ‘la valorisation et le développement des enseignements technologiques et professionnels, de l’orientation et de la formation continue dans le cadre de la formation tout au long de la vie’.
L’association avait procédé à une modification statutaire afin de limiter à trois le nombre de mandats successifs pouvant être exercé par ses administrateurs.
Lors de l’assemblée générale du 5 avril 2015, il a été procédé, conformément aux nouveaux statuts, à l’élection de neuf membres du conseil d’administration, lequel est renouvelable par tiers tous les ans. Deux des administrateurs venaient d’achever, à la date du scrutin, trois mandats successifs.
Leur élection est contestée au motif que ces administrateurs avaient déjà réalisé trois mandats successifs. Les administrateurs considèrent, quant à eux, que la règle nouvelle ne peut s’appliquer que pour l’avenir et que la limitation ne peut concerner que les mandats nouveaux postérieurs à l’entrée en vigueur des statuts.
Solution retenue:
La Cour d’appel relève que :
« M. X soutient à bon droit que la limitation à trois mandats successifs prévue par le nouvel article 6 des statuts de l’association est une condition d’éligibilité applicable à tout scrutin organisé à compter de son entrée en vigueur, en l’absence de toute disposition statutaire contraire, de sorte que les mandats antérieurs doivent être pris en compte, sans que cela rende rétroactive la nouvelle disposition des statuts, peu important l’avis contraire donné sur ce point par le chef du bureau des associations et fondations du secrétariat général de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur ».
=> Les mandats antérieurs doivent être pris en compte. L’élection est annulée.
Références: Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – chambre 13, 11 janvier 2022, n° 19/15197