Mutation d'office communication préalable dossier

Dans le cadre d’une mutation d’office, le dossier doit être communiqué à l’agent. En effet, la communication préalable du dossier est un droit prévu expressément par le code des relations entre le public et l’administration. L’absence de communication préalable du dossier à l’agent entraîne l’annulation de la mutation d’office.

Explications avec un jugement du tribunal administratif d’Orléans.

Faits

La requérante a été nommée surveillante pénitentiaire stagiaire à compter du 24 août 2020. Elle a été affectée au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran.

À l’issue de son année de stage, la commission administrative paritaire (CAP) a émis un avis favorable à sa prolongation de son stage pour une durée de six mois et a préconisé une affectation sur un autre site, eu égard aux difficultés rencontrées, afin qu’elle puisse bénéficier d’une seconde évaluation.

Ces propositions ont été validées par le directeur interrégional de l’administration pénitentiaire.

Le 3 septembre 2021, la directrice du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a informé la surveillante pénitentiaire que son stage était prolongé pour une durée de six mois. Elle lui a également précisé que son stage se déroulerait à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.

Par un arrêté du 21 septembre 2021, le ministre de la justice a prononcé la prolongation de son stage à compter du 17 août 2021 pour une durée de six mois et l’a affectée à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis pour effectuer cette prolongation de stage.

Cette surveillante pénitentiaire a alors décidé de saisir le tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté.

Droit applicable

Article 65 de la loi du 22 avril 1905 :

« Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ».

Article L.311-9 du code des relations entre le public et l’administration :

« L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration :1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ;() ».

Solution retenue

Le tribunal rappelle deux points essentiels :

  • « lorsque le demandeur sollicite la délivrance d’une copie d’un document communicable et ne manifeste pas de refus de prendre en charge les frais qui y sont associés dans les limites précisées par l’arrêté du 1er octobre 2001, l’autorité compétente, sous réserve de considérations liées à ses possibilités techniques, à la conservation des documents et au caractère abusif de la demande, est tenue de délivrer cette copie à l’intéressé, qui a le choix du mode d’accès au document en cause ».
  • « Si en application de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat*, la mutation d’office d’un fonctionnaire dans l’intérêt du service doit être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente, l’existence de cette procédure ne se substitue pas à la garantie, distincte, de communication préalable du dossier prévue par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905. Ce droit à communication s’exerce dans le cadre des dispositions de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration, et implique pour l’agent le droit d’obtenir copie de son dossier sous la forme qu’il souhaite, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document». ( voir par exemple : Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 8 novembre 2017, 402103)

Jurisprudence pertinente:

  •  Communication des rapports d’enquête administrative : Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 21 juillet 2023, 463874 ; Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 28/04/2023, 443749
  • Une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent : Conseil d’État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 28 novembre 2014, 363365; Conseil d’État, 7ème chambre, 6 décembre 2017, 401876.

Dans cette affaire, le tribunal administratif a estimé qu’après avoir été informée de la prolongation de son stage et du changement d’affectation, la surveillante pénitentiaire a sollicité par courriel une copie de l’intégralité de son dossier administratif.

Toutefois, seule la copie du rapport d’évaluation de son stage lui a été communiquée par courriel, sans l’avis du chef d’établissement mentionné en annexe.

Par ailleurs, l’administration l’a été invitée à venir prendre connaissance de son dossier au service des ressources humaines, après avoir formulé une demande expresse en ce sens, sous couvert de la voie hiérarchique.

C’est dans ce cadre que la surveillante pénitentiaire a formulé une nouvelle demande d’envoi de son dossier, sous couvert de la voie hiérarchique. Cette demande est restée sans réponse.

Par voie de conséquence, le tribunal administratif constate que le droit  à la communication personnelle et confidentielle de tous les documents composant son dossier avant le déplacement d’office n’a pas été respecté.

Dans ces conditions, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 21 septembre 2021.

Pour lire le jugement

Tribunal administratif d’Orléans, 1ère chambre, 12 octobre 2023, 2103536

***

* Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique – art. L512-19, Code général de la fonction publique – art. L512-21, Code général de la fonction publique – art. L512-18 , Code général de la fonction publique – art. L512-22

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