repas cantine laïcité

Dans un arrêt en date du 11 décembre 2020, le Conseil d’État a jugé que les repas différenciés servis dans les cantines scolaires ne sont pas contraires au principe de laïcité.

Ainsi, la distribution de repas différenciés n’est qu’une faculté pour les collectivités gestionnaires du service de la restauration scolaire. Leur seule obligation est de tenir compte de l’intérêt général qui s’attache à ce que tous les enfants puissent accéder à ce service public. Il n’y a donc aucune obligation, mais également aucune interdiction.

En l’espèce, par une délibération en date du 29 septembre 2015 le conseil municipal de Chalon-sur-Saône a modifié le règlement intérieur des restaurants scolaires pour qu’un seul type de repas puisse être donné à tous les enfants, retenant que « le principe de laïcité interdit la prise en considération de prescriptions d’ordre religieux dans le fonctionnement d’un service public ».

La ligue de défense judiciaire des musulmans ainsi que plusieurs particuliers ont contesté cette délibération devant les juridictions administratives. Ils ont obtenu du juge administratif, en première instance comme en appel, que cette décision soit annulée.

La commune de Chalon-sur-Saône a alors saisi le Conseil d’État qui a considéré que:

« S’il n’existe aucune obligation pour les collectivités territoriales gestionnaires d’un service public de restauration scolaire de distribuer à ses usagers des repas différenciés leur permettant de ne pas consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses, et aucun droit pour les usagers qu’il en soit ainsi, dès lors que les dispositions de l’article 1er de la Constitution interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers, ni les principes de laïcité et de neutralité du service public, ni le principe d’égalité des usagers devant le service public, ne font, par eux-mêmes, obstacle à ce que ces mêmes collectivités territoriales puissent proposer de tels repas.

Lorsque les collectivités ayant fait le choix d’assurer le service public de restauration scolaire définissent ou redéfinissent les règles d’organisation de ce service public, il leur appartient de prendre en compte l’intérêt général qui s’attache à ce que tous les enfants puissent bénéficier de ce service public, au regard des exigences du bon fonctionnement du service et des moyens humains et financiers dont disposent ces collectivités« .

Conseil d’Etat, 11 décembre 2020, n° 426483

lmazade

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