vidéo surveillance maire

Le maire peut proposer son installation et non le conseil municipal.

Par un arrêt du 24 novembre 2020, la cour administrative d’appel de Douai a jugé que seul le maire, après autorisation du préfet, peut décider d’installer un dispositif de vidéo-protection.

En effet, il résulte des articles L. 2211-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l’article L. 132-1 du code de la sécurité intérieure :

« que la mise en œuvre d’un dispositif de vidéo-protection se fait dans le cadre des pouvoirs de police générale du maire, chargé de la mission de surveillance de la voie publique qui relève de la police municipale, après autorisation du préfet agissant dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale ».


CAA de Douai, 24 novembre 2020, n° 19DA01349

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