médiation préalable

NON. Par un arrêt du 23 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Nantes a affirmé que les litiges indemnitaires des fonctionnaires à l’égard de leur employeur ne sont pas soumis à l’obligation de la médiation préalable obligatoire.

On sait que le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 a trait à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux. Cette médiation préalable obligatoire concerne les décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 1ers des décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.

En l’espèce, Mme C. a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision de rejet de sa demande de versement d’une somme de 103 620,40 euros, ainsi que la condamnation de la commune à lui verser cette même somme en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de travail survenu le 8 septembre 2015.

Par une ordonnance du 11 février 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été précédée d’une tentative de médiation conformément aux dispositions du décret n° 2018-101 du 16 février 2018.

La cour administrative d’appel a alors précisé que les recours concernés par la médiation préalable obligatoire sont ceux, sont ceux qui sont qui tendent à l’annulation ou à la réformation de ces décisions et non ceux qui tendent à la condamnation d’une collectivité publique au paiement d’indemnités en réparation de préjudices.

Ainsi:
« Mme A. n’a ainsi aucunement contesté une décision de la commune de Savigny-en-Véron refusant l’aménagement de son poste de travail mais clairement recherché, après qu’elle a quitté son service en raison de son départ en retraite, la responsabilité de cette commune pour n’avoir pas suivi les recommandations du médecin de prévention. Dès lors, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, le litige dont a été saisi le tribunal administratif d’Orléans, qui est un litige de nature indemnitaire, ne figurait pas au nombre des recours contentieux formés contre une décision défavorable concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions ».

C’est donc à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

CAA de NANTES, 23 octobre 2020, n° 20NT01262

Categories: Fonction Publique

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