Les mentions relatives aux heures supplémentaires sont susceptibles de révéler une appréciation sur la manière de servir des enseignants. Ces mentions doivent donc être occultées avant leur communication à des tiers.
Faits
En l’espèce, un enseignant, a demandé au recteur de l’académie de lui communiquer le bulletin de salaire de cinq enseignants du lycée dans lequel il était affecté. Sa demande ayant été implicitement rejetée, il a demandé au tribunal administratif d’annuler ce refus. Mais sa requête a été rejetée.
Solution retenue :
Saisi à son tour, le Conseil d’Etat rappelle que :
« le bulletin de salaire d’un agent public est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions [du livre Ier du titre III] du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l’agent public en cause ».
Or, l’enseignant « demande la communication des mentions relatives aux heures supplémentaires et à la rémunération nette figurant sur les bulletins de salaire de plusieurs enseignants de l’établissement où il enseigne. Toutefois, les mentions relatives aux heures supplémentaires et par suite à la rémunération nette sont susceptibles de révéler une appréciation sur la manière de servir des enseignants. Elles contiennent ainsi des informations que le recteur a occultées, à bon droit, avant de procéder à la communication des bulletins de salaires demandés par M. B. ».