utilisation véhicule service

L’utilisation, à des fins personnelles pendant ses congés, par un directeur de cabinet, d’un véhicule de service, équipé d’une plaque police, constitue une faute grave justifiant son licenciement pour ce motif.

Faits

Un agent a été recruté par la commune de Montluçon à compter du 17 mars 2001 en qualité de directeur du cabinet du maire. A partir du 1er août 2016, il devient également directeur de cabinet du président de la communauté d’agglomération de Montluçon.

Le lundi 6 août 2018, il était en déplacement professionnel à Bordeaux avec un adjoint au maire, au volant d’une voiture de service. L’objet du déplacement était de rencontrer des personnalités susceptibles d’animer le marché de Noël 2018 de Montluçon. Le mardi 7 août 2018, alors qu’il .était en congés, le véhicule de service a été contrôlé par la police sur le parking de la dune du Pilat, en stationnement illégal, sur un emplacement réservé aux autocars, avec une plaque « police » apparente sur le pare-soleil et des feux de pénétration bleus sur le tableau de bord.

Au vu de ces éléments, par deux lettres du 7 novembre 2018, le maire de Montluçon et le président de la communauté d’agglomération de Montluçon ont décidé de licencier M. H. à compter du 19 novembre 2018, sans indemnité de préavis, ni indemnité compensatrice de congés payés, ni indemnité de licenciement. M. H. a alors demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler ces décisions.

Plusieurs moyens étaient soulevés et notamment celui tiré de l’erreur d’appréciation qui résulterait de la disproportion de la sanction prononcée.

Solution retenue: l’utilisation du véhicule de service à des fins personnelles constitue une faute

En la matière, le juge opère un contrôle entier (CE, 13 NOVEMBRE 2013, DAHAN, N° 347704).

Ainsi, le tribunal administratif a rappelé d’une part:

Outre les faits matériellement établis, qui révèlent un comportement gravement fautif, notamment du fait des responsabilités exercées à la ville de Montluçon et du caractère exemplaire que doivent d’autant plus montrer les fonctionnaires ou agents d’autorité, il ressort des pièces du dossier que ces fautes graves ont fait l’objet d’une couverture médiatique nationale défavorable à l’image de la commune et de la communauté d’agglomération de Montluçon

Dès lors:

Dans ces circonstances, le requérant souligne que les faits qui lui sont reprochés sont isolés, qu’il aurait donné jusque-là entière satisfaction dans ses fonctions, qu’il aurait été été auditeur d’instituts de formation prestigieux ou qu’il serait titulaire du grade d’officier de l’ordre national du mérite. Précisément, ces éléments ne sauraient permettre à eux seuls d’atténuer la gravité des faits, au contraire. Au surplus, le requérant indique lui-même dans ses écritures qu’il a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Bordeaux de l’utilisation irrégulière de la plaque « police », celle-ci étant sanctionnée par les dispositions de l’article 433-15 du code pénal. Dès lors, dans l’ensemble de ces circonstances, y compris en dépit de l’absence de peine pénale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son licenciement pour faute disciplinaire, dont il a fait l’objet par les courriers du 7 novembre 2018, serait disproportionné

La requête a été rejetée.

TA Clermont-Ferrand,15 octobre 2020, N°1900041, 1900042

Conclusions du rapporteur public

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