Le Conseil d’Etat laisse à l’appréciation souveraine des juges du fond le soin de se prononcer sur la circonstance particulière qui justifierait de proroger le délai raisonnable. Par ailleurs, la jurisprudence Czabaj est opposable aux recours dirigés contre les décisions non réglementaires qui ne présentent pas le caractère de décisions individuelles.

La commune de Megève (Haute-Savoie) a voulu intégrer dans son domaine public diverses voies privées ouvertes à la circulation publique.

En raison de l’opposition des propriétaires de certaines des parcelles concernées, la commune a demandé au préfet de la Haute-Savoie de prononcer leur transfert, ce qu’il a fait par un arrêté du 3 août 2006. Le 23 décembre 2016, des propriétaires ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler cet arrêté en tant qu’il prononce le transfert d’office et sans indemnité dans le domaine public communal des parcelles leur appartenant.

Par un jugement du 20 février 2018, le tribunal a rejeté leur requête pour tardiveté. Par la suite, les propriétaires des parcelles  se sont alors pourvus en cassation contre l’arrêt du 21 mars 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement.

Le Conseil d’Etat a alors rappelé  la jurisprudence Czabaj selon laquelle:
« si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable », qui « ne saurait excéder un an »  «sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant »
(CE, Ass. 13 juillet 2016, M. Czabaj, req. n°387763).

En l’espèce, pour juger que la saisine, le 23 décembre 2016, du tribunal administratif de Grenoble était tardive, la cour administrative d’appel de Lyon a relevé que l’arrêté du 3 août 2006 avait été notifié le 17 août 2006 aux propriétaires des parcelles.

Toutefois, les courriers ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours. Dès lors, la notification était incomplète au regard des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, de sorte que le délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 ne leur était pas opposable.

Les requérants disposaient donc, sauf circonstances particulières, d’un délai d’un an pour saisir la juridiction administrative.

A cet égard, la cour a considéré qu’en se bornant à invoquer l’atteinte que porterait l’arrêté litigieux au droit de propriété, les requérants ne faisaient état d’aucune circonstance particulière justifiant de proroger au-delà d’un an le délai raisonnable dans lequel elles pouvaient exercer un recours juridictionnel.

L’appréciation d’éventuelles circonstances particulières étant laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Conseil d’Etat, 25 septembre 2020, n°430945

lmazade

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