erreur bulletin de paie

La demande visant au versement de rémunérations impayées en raison d’une erreur sur le bulletin de paie d’un agent public entre dans le champ d’application des dispositions  de la loi du 31 décembre 1968.  La jurisprudence  Czabaj relative au délai raisonnable d’un an n’a pas vocation à s’appliquer.

En l’espèce, M. B., admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2014, avait demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 038,99 euros qui figurait au 31 décembre 2012 dans la comptabilité du service de publicité foncière Toulouse 2 et à lui payer l’intégralité des salaires acquis au titre des années 2010 à 2012. Toutefois, ce tribunal a rejeté les conclusions de M. B. tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 20 038,99 euros, mais a condamné l’Etat à lui verser la somme correspondant à la différence entre les salaires demi-nets qu’il aurait dû percevoir de 2010 à 2012 et les salaires demi-nets qu’il a effectivement perçus au cours de ces années. Ce jugement a été confirmée par la cour administrative d’appel de Bordeaux.

L’occasion pour le Conseil d’Etat de rappeler le régime de prescription applicable:

« le bulletin de paie d’un agent public ne revêt pas, en lui-même, le caractère d’une décision. Il en va ainsi alors même qu’il comporterait une simple erreur, qu’il s’agisse d’une erreur de liquidation ou de versement. Dans ce cas, une demande tendant au versement des sommes impayées constitue la réclamation d’une créance de rémunération détenue par un agent public sur une personne publique, soumise comme telle aux règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ».

Dès lors, la cour administsrative d’appel de Bordeaux :

 » n’a pas plus commis d’erreur de droit en ne regardant pas comme tardive la demande de M. B… au motif que n’était pas applicable la règle de forclusion tenant à ce qu’un recours en annulation contre une décision, dont il est établi que le demandeur a eu connaissance, ne peut être introduit au-delà d’un délai raisonnable en principe d’un an, seules les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics étant, ainsi qu’il a été dit, susceptibles de s’appliquer au recours de pleine juridiction formé par un agent public pour réclamer une créance de rémunération qu’il estime détenir sur une personne publique.

Conseil d’Etat, 10 juillet 2020, n°430769

lmazade

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