En cas d’avis défavorable de la commission de réforme fondé sur une expertise, au stade contentieux le juge peut se fonder sur d’autres éléments.
Faits :
La requérante a bénéficié de plusieurs congés maladie. À l’issue de ces congés maladies, elle présente une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la pathologie qui les a justifiés. Le président du conseil départemental rejette cette demande.
Sa demande est rejetée en première instance. En appel, la cour administrative d’appel fait droit à sa demande.
Solution :
La cour administrative d’appel a estimé que contrairement aux conclusions de l’expert sur lesquelles s’est fondée la commission de réforme pour rendre un avis défavorable, la cour s’est fondée sur le courrier d’un chirurgien. Ce courrier mettait en évidence que :
- la pathologie de l’agent trouvait sa source dans l’exécution de mouvements répétés,
- le lien entre sa pathologie et les tâches qu’elle exécutait dans le cadre de ses fonctions d’agent d’entretien était établi.
L’analyse du chirurgien était également partagée par le médecin du travail.
Les juges se sont également intéressés à la nature de l’emploi exercé :
« il ressort des pièces du dossier que Mme E…, après avoir travaillé pendant près de vingt ans comme cantinière, travaille depuis 2012 en qualité d’agent d’entretien. Dans le cadre de ces fonctions, elle a effectué des mouvements de bras et d’épaules répétitifs pour balayer et laver les sols, nettoyé les tableaux avec les bras en hauteur, porté des chaises et fait du repassage. Or, ces gestes sont de nature à justifier l’apparition de la pathologie dont souffre la requérante ».
Ce qu’il faut retenir :
1/ une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service » (CE 13 mars 2019, n° 407795, Mme Duret)
2/ Même lorsque le refus de reconnaître à la pathologie dont souffre l’agent la qualité de maladie professionnelle est fondé sur les conclusions d’un expert, la juridiction peut analyser les autres pièces du dossier et notamment ceux produits par le médecin du travail et des chirurgiens (Cour administrative d’appel de Nancy, 2ème chambre, 9 juin 2022, 21NC01403).
Pour lire l’arrêt : Cour administrative d’appel de Nancy, 2ème chambre, 9 juin 2022, 21NC01403