L’écriture inclusive est conforme à la Constitution et à la loi.
Faits
L’association FRancophonie Avenir, AF.R.AV. a demandé au maire de Paris de retirer deux plaques commémoratives apposées dans l’enceinte de l’hôtel de Ville. Ces plaques étaient gravées en écriture dite « inclusive ». Le maire de Paris a rejeté cette demande. L’association demande alors au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du maire de Paris.
D’une part, elle soutient que l’écriture dite « inclusive » utilisée pour les inscriptions figurant sur les plaques litigieuses « n’est pas du français ». D’autre part, elle considère que l’utilisation de l’écriture inclusive n’est pas conforme à l’article 3 de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.
Le droit applicable
- Article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La langue de la République est le français (…) ».
- Article 3 de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française : « Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l’information du public doit être formulée en langue française (…) ».
La solution retenue par le Tribunal
Le tribunal a rejeté cette requête en relevant que ni l’article 3 de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, ni aucun autre texte ou principe ne prévoit que la graphie appelée « écriture inclusive », consistant à faire apparaître, autour d’un point médian, l’existence des formes masculine et féminine d’un mot ne relève pas de la langue française.
Pour lire le jugement : Tribunal administratif de Paris, 14 Mars 2023? n° 2206681/2-1