démission fonctionnaire chômage

Par un arrêt du 5 juillet 2021, le Conseil d’Etat a jugé que ce n’est pas parce qu’un agent public a démissionné qu’il ne pourra jamais avoir droit à l’allocation d’aide de retour à l’emploi.

Faits

La requérante a exercé les fonctions d’attachée de presse auprès de la commune de Colmar du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2017.

La commune avait opposé le 12 mars 2018, un refus à sa première demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi en date du 6 janvier 2018, au motif qu’elle n’était pas privée d’emploi depuis au moins 121 jours.

Par la suite, par un courrier du 12 avril 2018, se prévalant d’être restée involontairement privée d’emploi, à compter du 2 avril 2018, plus de 121 jours après le terme de ce contrat, elle a demandé à la commune de lui verser des allocations d’aide au retour à l’emploi.

Par une décision du 4 juillet 2018, le maire de Colmar a rejeté cette demande au motif qu’elle avait volontairement quitté son emploi. Après suspension de cette décision par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, le maire de Colmar a, par une décision du 11 octobre 2018, maintenu son refus de lui accorder le bénéfice des allocations d’aide au retour à l’emploi. Après suspension de cette deuxième décision de refus par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, le maire de Colmar a, par une décision du 11 décembre 2018, renouvelé ce refus. Par un jugement en date du 13 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions des 4 juillet et 11 octobre 2018 du maire de Colmar. C’est dans ces circonstances que le Conseil d’Etat a été saisi par le maire de Colmar.

Solution retenue

Or, les agents visés au 2° de l’article L. 5424-1 du code du travail ayant quitté volontairement leur emploi et dont l’état de chômage se prolonge contre leur volonté, en dépit de démarches actives de recherche d’emploi, ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès lors qu’ils satisfont à l’ensemble des conditions prévues aux a), b) et c) des stipulations du paragraphe 1 de l’accord n° 12 du 14 avril 2017.

En l’espèce, la requérant avait dès la fin de sa collaboration avec la commune de Colmar, et après s’être inscrite comme demandeur d’emploi le 28 novembre 2017, présenté sa candidature à plus de 30 offres d’emploi correspondant à ses qualifications. La commune de Colmar n’était donc pas fondée à soutenir qu’elle n’attestait pas de ses recherches actives d’emploi pendant cette période.

Par suite, il est manifeste qu’elle remplissait les autres conditions auxquelles le paragraphe 1 de l’accord précité subordonne l’octroi des allocations d’aide au retour à l’emploi.

Par voie de conséquence, la commune de Colmar était tenue de lui verser ces allocations.

​​​​​​​Pour lire la décision :  Conseil d’État, 5 juillet 2021, n°429191

lmazade

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