L’ordonnance n° 2021-1310 et le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, publiés au Journal officiel du 9 octobre, réforment les règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, mais avec une entrée en vigueur prévue le 1er juillet 2022.
- Procès-verbal des assemblées délibérantes locales
Il contient la date et l’heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l’ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s’agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
L’exemplaire original du procès-verbal, qu’il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité »
- Le compte-rendu des séances du conseil municipal ou communautaire ou des comités syndicaux
Ainsi, l’article 4 de l’ordonnance prévoit :
- Registre de délibérations
Les articles 2 et 31 de l’ordonnance visent à clarifier les modalités de conservation des délibérations du conseil municipal et des actes du maire. Ils prévoient :
« Art. L. 2121-23.-Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
« Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance. » ;
=> Dès lors, les délibérations n’ont plus besoin d’être signées par tous les conseillers municipaux présents à la séance.
Des précisions sont également apportées par le décret qui modifie l’article R. 2121-9 du code général des collectivités territoriales qui prévoit notamment que:
– « La tenue des registres est assurée sur papier et peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique. » ;
– « Lorsque la tenue du registre est organisée sur support numérique et que les délibérations sont signées électroniquement, le maire et le ou les secrétaires de séance apposent leur signature manuscrite, pour chaque séance, sur le registre papier. »
- Recueil des actes administratifs
- Publication dématérialisée
Une grosse partie de l’ordonnance est consacrée à la dématérialisation de la publicité des actes des collectivités.
Le nouvel article L. 2131-1 du CGCT prévoit :
.-I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article.
« Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte.
« II.-Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l’objet.
« III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.
« IV.-Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics :
« 1° Soit par affichage ;
« 2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
« 3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III.
« Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. Il peut modifier ce choix à tout moment. A défaut de délibération sur ce point, les dispositions du III sont applicables.
« En cas de création d’une commune de 3 500 habitants ou plus par fusion de communes dont aucune ne dépassait ce seuil, le conseil municipal de la commune nouvelle dispose de la faculté de choix prévue au présent IV pendant une période de six mois à compter de la publication de l’arrêté préfectoral portant création de la commune nouvelle. Au terme de ce délai, les dispositions du III s’appliquent.
« V.-En cas d’urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III ou du IV, faire l’objet d’une publication par voie électronique ou sur papier entre en vigueur dès qu’il a été procédé à son affichage et, s’il est soumis aux dispositions de l’article L. 2131-2, à sa transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement.
« Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux.
« VI.-Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le maire le lui communique. Il n’est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. »
=> Le principe posé est celui de la publication dématérialisée sur le site des collectivités de leurs actes et de ceux de leurs groupements. L’obligation d’affichage ou de publication sur papier des actes est supprimée. Cette dématérialisation est néanmoins assortie d’une obligation de communiquer sur papier à toute personne qui en fait la demande les actes publiés sous forme électronique.
Des dérogations sont prévues pour les les communes de moins de 3 500 habitants, les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés (composés de communes et d’EPCI ou uniquement d’EPCI) qui pourront décider du mode de publicité de leurs actes, en choisissant soit l’affichage, soit la publication sur papier, soit la publication sous forme électronique.
- Documents d’urbanisme
L’article 7 de l’ordonnance concerne en particulier les modalités de publicité spécifiques aux documents d’urbanisme des communes et de leurs groupements compétents. Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les délibérations qui les approuvent sont publiés sur le portail national de l’urbanisme.
Pour en savoir plus :
– Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements