conclusions tardives rapporteur public

Les conclusions tardives du rapporteur public peuvent rendre la procédure irrégulière. C’est ainsi que des conclusions mises en ligne 30 minutes avant l’audience rendent la procédure irrégulière.

🔷Faits

Un professeur certifié, a été affecté à compter du 2 août 2017 au sein de l’académie de Mayotte pour y occuper des fonctions au centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV).

Il a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du harcèlement moral dont il estime avoir été victime.

Le tribunal administratif a rejeté sa demande. Il se pourvoit en cassation contre ce jugement.

🔷Droit applicable

Premier alinéa de l’article R. 711-3 du code de justice administrative :  » Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne « .

=> La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter après les conclusions du rapporteur public à l’appui de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré.

En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

Jurisprudence du Conseil d’Etat

Le rapporteur public doit mettre les parties en mesure de connaître, dans un délai « raisonnable » avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision qu’il compte proposer à la formation de jugement, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. A défaut, la décision rendue sur ces conclusions est irrégulière. 

La  mention selon laquelle le rapporteur public conclura à la « satisfaction totale ou partielle » de la demande indemnitaire n’est pas suffisamment précise. Extrait : 
« Il ressort des pièces du dossier d’appel qu’avant la tenue de l’audience de la cour, le rapporteur public a porté à la connaissance des parties le sens des conclusions qu’il envisageait de prononcer dans les termes suivants :  » Satisfaction totale ou partielle « . Une telle mention, qui ne permettait pas de connaître la position du rapporteur public sur le montant de l’indemnisation qu’il proposait de mettre à la charge de l’Etat, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l’article R. 711-3 du code de justice administrative. Par suite, l’arrêt du 11 mai 2017 de la cour administrative d’appel de Douai a été rendu irrégulièrement ».
  • Conseil d’Etat, 23 octobre 2013, Société Bernard Leclercq architecture, n° 362437
Le délai n’était pas raisonnable lorsque le sens des conclusions est mis à disposition des parties 4 heures avant l’audience. 
Le délai n’était pas raisonnable lorsque le sens des conclusions est mis à disposition des parties à 17h,la veille de l’audience se tenant le   lendemain à 10h. 

🔷Solution retenue

Avant la tenue de l’audience du tribunal, le 1er décembre 2021 à 9h30, le rapporteur public a, à 9 heures, porté à la connaissance des parties le sens des conclusions.

Le sens de ses conclusions était indiqué dans Télérecours selon les termes suivants :  » Satisfaction totale ou partielle « .

Le Conseil d’Etat estime alors que le Professeur n’avait pas été mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, le sens des conclusions du rapporteur public.

En outre, le sens de celles-ci ne permettait pas de connaître la position de ce dernier sur le montant de l’indemnisation qu’il proposait de mettre à la charge de l’Etat, et ne satisfaisait dès lors pas aux prescriptions de l’article R. 711-3 du code de justice administrative. Par suite, le jugement attaqué a été rendu au terme d’une procédure irrégulière. Il doit dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, être annulé.

Le Conseil d’Etat annule le jugement et condamne à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Pour lire l’arrêt :  Conseil d’Etat, 7 avril 2023, n°463412

Shanffou

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