interdiction de retour sur le territoire français

Le tribunal administratif annule une interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre d’un ressortissant polonais.

Faits

Le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (OQTF)  prise  le 13 juillet 2022 à l’encontre d’un ressortissant polonais. Le Préfet l’a également placé en rétention et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Ce ressortissant polonais demande au tribunal d’annuler l’arrêté en tant qu’il porte exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 13 juillet 2022 et qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Droit applicable

Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

« Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».

Aux termes de l’article L. 251-4 du même code, applicable aux citoyens de l’Union européenne :

« L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».

Solution retenue

Le tribunal administratif annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. En effet, le Préfet s’est trompé de fondement juridique.

C’est ainsi que le tribunal administratif relève que les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’interdiction de retour sur le territoire français, ont vocation à s’appliquer aux ressortissants d’Etats tiers à l’Union européenne et non à ceux de l’Union européenne.

En effet, pour les ressortissants de l’Union européenne une interdiction de circuler peut être prononcée en vertu des dispositions spécifiques de l’article L. 251-4 du même code.

« Par suite, en édictant à l’encontre du requérant, ressortissant polonais, une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de deux ans sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu le champ d’application de la loi et a entaché sa décision d’une erreur de droit ».

Pour lire la décision : Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 2 mars 2023, 2301938

Shanffou

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