protection fonctionnelle élus locaux
Faits

A la suite de la parution, le 24 juillet 2017, d’un article dans un journal local résumant le contenu de la lettre ouverte au Président de la République publié sur le site mediapart.fr par Mme G…, conseillère municipale de la commune de Roubaix, demandant au président de la République de réduire les indemnités des élus pour faire accepter la baisse de cinq euros du montant des allocations logements pour l’ensemble des bénéficiaires de ces aides, M. H,  adjoint au maire de Roubaix, a répondu à ces propos en publiant sur un compte  » Twitter  » le message suivant :

 » Elle aurait dû rendre son indemnité du SIVU Thalassa lorsqu’Hollande a augmenté les impôts pour les retraités en 2014  » et a terminé ce message par la mention :  » Démagogie « 

Madame G, a par la suite, engagée une procédure à son encontre pour diffamation publique.

Par une délibération du 7 décembre 2017, le conseil municipal de la commune de Roubaix a accordé à M. H  la protection fonctionnelle demandée par l’intéressé en raison de sa citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Lille à la suite de la procédure engagée par Mme G.

Droit applicable

A cet égard, on rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales :

« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions (…) ».

Par ailleurs, l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales prévoit  :

 » Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) « .

Solution retenue :

Le tribunal administratif a annulé cette délibération en considérant que :

« la publication des propos tenus par l’intéressé sur un compte personnel  » Twitter  » sur lequel il n’est pas fait mention de sa qualité d’adjoint au maire de la commune de Roubaix et qui ne reprend pas des propos qu’il aurait tenus dans le cadre de l’exercice public de ses fonctions d’élu municipal, ne pouvait être regardée comme en lien avec les responsabilités qu’il occupe au sein de l’exécutif municipal et qu’ainsi, la commune ne pouvait accorder à l’intéressé la protection fonctionnelle à raison de ces faits ».

La commune de Roubaix fait appel du jugement.

La Cour administrative d’appel a, quant à elle, annulé le jugement de première instance en considérant que :

 » Les propos ne revêtent pas un caractère injurieux et ne procèdent pas d’un comportement incompatible avec les responsabilités que M. H… occupe au sein de l’exécutif municipal. Ces propos ne sauraient, dès lors, être regardés comme constituant une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions d’adjoint au maire de Roubaix. Dans ces conditions, le conseil municipal de Roubaix était tenu d’accorder à M. H… le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il faisait l’objet d’une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Lille à la suite de la procédure engagée par Mme G… pour diffamation publique. Par suite, la commune de Roubaix est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération attaquée ».
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Pour lire l’arrêt:  CAA DOUAI, 11 mai 2021, n°20DA00183

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