pensions militaires invalidité

Par un arrêt du 17 janvier 2020, la cour administrative d’appel de Nantes, avant de statuer sur les conclusions d’une requête a décidé de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les deux questions suivantes :

1°) Les dispositions de l’article L. 711-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, doivent-elles être interprétées comme dispensant, par dérogation aux règles fixées par l’article R. 811-7 du code de justice administrative, les requérants agissant dans le cadre d’une action contentieuse en matière de pensions militaires d’invalidité et de victimes de guerre de l’obligation de se faire représenter par un avocat ‘

2°) En cas de réponse négative à la première question, y a-t-il lieu de considérer, eu égard aux modalités d’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2018 prévues par son article 51, que l’obligation de ministère d’avocat est également applicable aux requêtes enregistrées devant les cours régionales des pensions avant le 1er novembre 2019 puis transférées aux cours administratives d’appel à cette date, alors que les requérants étaient, jusqu’à ce transfert, dispensés du ministère d’avocat ‘

Par un avis du 10 juin 2020, le Conseil d’Etat a jugé que les recours devant les cours administratives d’appel, comme devant le Conseil d’Etat, dans un litige portant sur une pension militaire d’invalidité, sont toujours dispensés de l’obligation d’être présentés par un avocat.

Le Conseil d’Etat considère qu’ « il résulte des dispositions […] de l’article L. 711-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 13 juillet 2018, que le législateur a entendu maintenir le droit dont disposait le pensionné, antérieurement à leur entrée en vigueur et depuis la loi du 31 mars 1919, d’être représenté par la personne de son choix ou de ne pas être représenté dans les litiges visés à l’article L. 711-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ».

« Ainsi, alors même que l’article R. 811-7 du code de justice administrative ne mentionne pas de dispense de ministère d’avocat pour ces contentieux, l’obligation d’avoir recours à ce ministère ne s’impose pas devant les cours administratives d’appel saisies de ces litiges. Au demeurant, ne s’applique pas davantage, pour ces contentieux en cassation, l’obligation d’être représenté devant le Conseil d’Etat par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ».

Conseil d’Etat, 10 juin 2020, n°437866

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