militaires jours de permission

Arrêt de la Cour administrative d’appel en date du 19 janvier 2021

Il résulte des dispositions des articles R. 4138-33-1 et R. 4138-33-2 du code de la défense, « éclairées par les débats parlementaires, que les seules conditions à remplir pour bénéficier d’un don de jours de permission, dans la limite de trente jours renouvelables, sont l’âge de l’enfant et la gravité de sa pathologie rendant nécessaire la présence soutenue de son parent, telle qu’attestée par le médecin qui le suit ».

=> Ainsi, dès lors que les conditions pour bénéficier du don de jours de permission sont remplies, l’autorité administrative ne peut s’y opposer que pour un motif tiré des nécessités du service.

En l’espèce, l’affaire concernait un capitaine de gendarmerie qui avait demandé à bénéficier de dons de jours de permission afin de prendre soin de son enfant handicapé, atteint d’un autisme sévère.

Le commandant de la région de gendarmerie de Basse-Normandie lui avait accordé cinq jours de permissions supplémentaires. Par la suite, la requérante avait demandé à nouveau à bénéficier de dons de jours de permission. Mais cette demande lui a été refusée.

Après un recours préalable infructueux devant la commission des recours des militaires, Mme B. a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler ce refus mais sa requête a été rejetée. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. La Cour administrative d’appel a donc été saisie.

La Cour administrative d’appel a précisé :

 » qu’en relevant que l’intéressée bénéficiait encore de 42,5 jours de permission au titre de l’année 2016 et que le ministre de l’intérieur pouvait, pour ce seul motif, ne pas faire droit à la demande de l’intéressée, alors même que les dispositions précitées ne subordonnent nullement le bénéfice du dispositif issu de la loi du 9 mai 2014 à la condition que le demandeur ait épuisé ses droits à permission et que le ministre de l’intérieur ne fait valoir aucune considération liée aux nécessités ou à l’intérêt du service qui s’opposerait à la demande de l’intéressée, le ministre a fait une application erronée desdites dispositions ».

CAA NANTES 19NT01378, lecture du 19 janvier 2021

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