En l’espèce, M. B., chirurgien-dentiste inscrit au tableau du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des chirurgiens-dentistes, a exercé, jusqu’en janvier 2015, au sein d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) dont il était l’associé unique et qui était domiciliée à Cannes.

A la suite de la dissolution de cette société, il a, à compter du mois de février 2015, exercé dans les mêmes locaux, comme chirurgien-dentiste salarié au sein d’une structure qualifiée de centre de santé et dénommée « Dental Acces ».

Suite à une plainte  du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé le 24 février 2017 à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis. Cette sanction a été ramenée à une interdiction d’exercer de 8 mois, dont 4 avec sursis par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Toutefois, cette décision a été annulée par le Conseil d’Etat, sur renvoi de l’affaire, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a confirmé finalement la première sanction

Dans un arrêt du 18 novembre 2020, le Conseil d’Etat a considéré  :
qu’« il résulte des stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C -339/15, ainsi que des dispositions de l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son ordonnance rendue le 23 octobre 2018 dans l’affaire C-296/18, qu’elles s’opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité et toute communication commerciale par voie électronique, telles que celles qui figurent au 5ème alinéa de l’article R. 4127-215 du code de la santé publique. Par suite, en jugeant que les dispositions du 3° de l’article R. 4127-215 du code de la santé publique n’étaient pas incompatibles avec le droit de l’Union européenne et en retenant que M. A. B. avait commis un manquement en les méconnaissant, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a entaché sa décision d’erreur de droit ».

Conseil d’Etat, 18 novembre 2020, n° 431554

Me Sarah Hanffou

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