licenciement agent public territorial

Dans le cadre du licenciement d’un agent public territorial, le non respect du délai du préavis n’entraine pas l’annulation de la décision.

La problématique juridique :

La cour administrative d’appel de Versailles a saisi le Conseil d’Etat de la question suivante :
​​​​​​​
 » – en l’état du droit issu de l’article 40 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2015 applicable au litige, la méconnaissance du délai de préavis entraîne-t-elle l’annulation totale de la décision de licenciement, ainsi que l’a jugé notamment la décision du Conseil d’Etat n° 273244 Caussade du 14 mai 2007 qui fait application des dispositions de cet article 40 dans sa rédaction antérieure à ce décret du 29 décembre 2015 ‘
– dans la négative, quel effet s’attache à la méconnaissance du délai de préavis ‘ « .

Le précédent jurisprudentiel constitué par la décision du Conseil d’État du 14 mai 2007 était le suivant:  la méconnaissance du délai de préavis par l’Administration entraîne l’annulation totale de la décision de licenciement.

L’avis contentieux du Conseil d’Etat

=> Le Conseil d’État revient sur la solution dégagée par sa décision précitée du 14 mai 2007

 » 2. Il résulte de ces dispositions que l’agent non titulaire de la fonction publique territoriale recruté pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée ne peut être légalement licencié avant le terme de son contrat par l’autorité territoriale compétente qu’après un préavis, sauf si le licenciement est prononcé pour des motifs disciplinaires ou au cours ou à l’expiration d’une période d’essai.
3. La circonstance que le préavis auquel l’agent non titulaire avait droit n’a pas été respecté par la décision de licenciement n’est pas de nature à entraîner l’annulation totale de cette décision, mais la rend seulement illégale en tant qu’elle prend effet avant l’expiration du délai de préavis applicable.
4. En outre, l’agent non titulaire ayant été illégalement privé du bénéfice de tout ou partie du préavis a droit à une indemnité correspondant au préjudice résultant de cette privation, dont il revient au juge administratif, saisi de conclusions à cette fin, de fixer le montant ».

Ainsi, il s’agit d’un revirement jurisprudentiel dont il convient de retenir trois éléments:

  • La décision de licencier un agent public contractuel en ne respectant pas le délai de préavis n’entraîne pas l’annulation totale;
  • L’illégalité d’une telle décision est limitée en ce qu’elle prend effet avant l’expiration du délai de préavis applicable.
  • L’agent contractuel illégalement licencié a droit à une indemnité correspondant au préjudice résultant de la privation illégale du bénéfice de tout ou partie du préavis. Il reviendra au juge saisi de conclusions à cette fin, d’en arrêter le montant.

Pour lire l’arrêt : Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 04/02/2022, 457135

 

Lire également :

Licenciement pour insuffisance professionnelle : évaluation de l’inaptitude

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