L’obligation de discrétion n’est pas contraire à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Faits
A l’occasion d’un litige relatif à une évaluation professionnelle, un fonctionnaire a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 imposant une obligation de discrétion aux fonctionnaires.
Le fonctionnaire soutenait, que cette obligation méconnaissait les exigences de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce qu’il interdit aux fonctionnaires de divulguer, sans l’accord de leur supérieur hiérarchique, tout fait, information et document dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, sans faire de distinction quant à la nature des éléments divulgués, quant à l’objectif de leur diffusion, et quant aux conséquences de cette divulgation.
Solution retenue
Le Conseil d’Etat a rappelé:
– que le fonctionnaire peut être délié de son obligation de discrétion professionnelle par décision de l’autorité hiérarchique dont il dépend;
– qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle entend prendre en compte, au titre de l’appréciation de la valeur professionnelle ou d’une procédure disciplinaire, le comportement de l’agent au regard de l’obligation de discrétion professionnelle, de tenir compte notamment, de la nature des éléments divulgués, de l’objectif et des modalités de leur diffusion ainsi que des conséquences de cette divulgation.
Le Conseil d’Etat a ainsi considéré que « L’ensemble de ces éléments est de nature à garantir, pour les besoins de l’application de la disposition législative contestée, la nécessaire conciliation entre, d’une part, les exigences du service public et, d’autre part, le respect de la liberté d’expression et de communication. Ainsi, le moyen tiré de ce que le second alinéa de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 porte une atteinte disproportionnée à cette liberté ne peut être regardé comme soulevant une question sérieuse « .