Tribunal administratif d’Orléans : Le juge des référés rejette la possibilité pour un patient de choisir le type de vaccin contre la COVID 19.

Le juge des référés a considéré que la liberté de choisir son vaccin était insusceptible de se rattacher aux libertés fondamentales que sont le droit à la vie et le droit à la protection de la santé dès lors que la vaccination n’a pas de caractère obligatoire et que l’ensemble des vaccins disponibles font l’objet d’une administration indifférenciée aux publics ciblés :

« Toutefois, la liberté de choisir les vaccins est insusceptible de se rattacher aux libertés fondamentales que sont le droit à la vie et le droit à la protection de la santé dès lors, d’une part, que si la vaccination est encouragée par les autorités sanitaires, elle ne présente aucun caractère obligatoire et M. C… n’allègue pas qu’il serait exposé à un risque particulier de contamination, que, d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le vaccin AstraZeneca présenterait une efficacité moindre que le vaccin Pfizer-BioNTech, alors que l’ARS a indiqué à l’audience que ce vaccin présente une efficacité de 72 % après la première injection, de 73% après la seconde injection et permet une prévention des hospitalisations liées à la Covid-19 de 94 %, et enfin que si, ainsi qu’il a été dit au point 7, des publics prioritaires ont été définis pour la vaccination selon leur classe d’âge ou leur état de santé, il ne résulte nullement de l’instruction que la prescription et l’administration des vaccins obéiraient à des critères réservant de façon absolue le vaccin Pfizer-BioNTech aux populations ainsi ciblées et aux professionnels de santé et le vaccin AstraZeneca aux autres publics, alors que l’article 53-1 du décret du 29 octobre 2020 autorise la prescription et l’administration de l’ensemble des vaccins listés aux I et II de l’annexe 4 citée au point 6, par les sages-femmes, les pharmaciens d’officine et de pharmacies mutualistes, les infirmiers, les chirurgiens-dentistes ainsi que dans les centres de vaccination. A cet égard, il a été rappelé à l’audience que la campagne de vaccination a démarré en décembre 2020 avec le vaccin Pfizer-BioNTech, seul vaccin alors disponible en France avant le déploiement des trois autres vaccins, dont l’AstraZeneca à compter du 29 janvier 2021 dont les modes de conservation sont moins complexes que ceux du vaccin Pfizer-BioNTech et de nature à diversifier les professionnels autorisés à l’administrer, que cette campagne de vaccination se poursuit mais reste tributaire des approvisionnements et qu’il est prévu d’approvisionner les centres de vaccination, progressivement mis en place et ouverts à une population élargie au fil des étapes du calendrier de vaccination prévu, de l’ensemble des vaccins autorisés, dont aussi le vaccin Pfizer-BioNTech « 

Par conséquent, le tribunal administratif a rejeté la requête tendant à donner aux personnes éligibles à la vaccination la possibilité de choisir le vaccin à injecter.

Lire l’Ordonnance n° 2101184 du 8 avril 2021   

lmazade

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