Le 4 septembre 2012, lors d’un entraînement de rugby qui se déroulait au sein du Rugby Club des Vallons de la Tour, un jeune âgé de 13 ans, s’est mal réceptionné au sortir d’un placage effectué par le jeune quant à lui de 14 ans.
Le jeune a été transporté au CHU de Pont-de-Beauvoisin pour y passer des radios qui ont mis en évidence une fracture du tibia.
Par la suite, les parents de l’enfant blessé se sont rapprochés du Club de Rugby des Vallons de la Tour, de l’assurance de la Fédération Française de Rugby mais aussi des parents du jeune de 14 ans afin d’obtenir une prise ne charge des dommages qu’ils estimaient être supérieurs à la prise en charge du plafond fédéral.
Ils ont ensuite assigné l’ensemble des protagonistes de ce dossier devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu.
La Cour d’appel de Grenoble a par la suite été saisie du litige.
Responsabilité des parents
La cour d’appel a estimé que les parents de l’enfants auteur du plaquage étaient responsables.
Le raisonnement ci-dessous exposé a été suivi.
D’une part, aux termes de l’article 1384 alinéa 4 ancien (devenu 1242 nouveau) du code civil applicable au jour de l’accident, les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs résidant avec eux.
Le jeune âgé de 14 ans, auteur du plaquage, a causé les dommages à l’enfant ayant eu une fracture du tibia. Il était manifestement mineur au moment des faits, et il résidait chez sa mère qui exerçait seule l’autorité parentale.
En application de ce texte, les parents hébergeant leur enfant exercent une responsabilité de plein droit, sans faute, du seul fait du dommage causé par leur enfant, dont ils ne peuvent être exonérés que par un fait de force majeure ou par la faute de la victime.
Une telle responsabilité est qualifiée de régime spécial, ce qui induit qu’elle doit primer sur le régime général de responsabilité de l’association sportive, lequel repose sur le principe général posé par le même article de responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre, et suppose une violation des règles du jeu par le joueur.
Aucune des causes exonératoires (force majeure ou faute de la victime) n’est invoquée par Mme B.
La responsabilité des parents ne cesse pas lorsque l’enfant est temporairement confié à un tiers pour l’exercice d’une activité sportive de loisir au sein d’une association, mais uniquement lorsque l’organisation et le contrôle permanent du mode de vie du mineur sont confiés à une autre personne physique ou morale.
En conséquence, Mme B doit être déclarée responsable des dommages causés par son fils mineur D K à X Z, et elle en doit réparation.
L’absence de responsabilité du club de rugby
Les responsabilités du fait d’autrui prévues par l’article 1384 ancien (devenu 1242 nouveau) du code civil étant alternatives et non cumulatives, la responsabilité des parents exclut toute autre responsabilité.
La cour a donc estimé qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes dirigées contre l’association Rugby club des Vallons de la Tour,.
Références de l’arrêt: Cour d’appel de Grenoble, 2ème chambre, 18 mai 2021, n° 19/01907