obligation sécurité association

NON. Dans une affaire concernant un club de danse sportive, la cour d’appel de Rennes a estimé que l’association n’était pas responsable.

Faits

En l’espèce, le soir du 25 janvier 2012, en rejoignant à pied son véhicule après son cours,  une adhérente du club a heurté un bloc de granit situé à l’entrée du parking et a chuté.

Par la suite, elle a été transportée aux urgences d’un centre hospitalier où ont été constatées une fracture du radius droit ainsi qu’une érosion de la jambe gauche. Suite à cet accident, elle a été en arrêt de travail durant plus de trois mois suivi de trois mois de travail à mi-temps thérapeutique.

La Cour d’appel de Rennes a été saisie du litige.

Solution retenue

Elle a tout d’abord rappelé qu’au sens de l’article 1134 du code civil (devenu l’article 1231) une association est tenue envers ses adhérents d’une obligation de sécurité de moyen. Cette obligation de moyen porte sur la pratique du sport et sur la sécurité des installations sportives mises à la disposition des adhérents. L’association n’exerce aucun contrôle sur les déplacements extérieurs de ses adhérents, qui sont libres d’aller et venir comme ils l’entendent.

Son obligation de sécurité ne peut porter sur un parking extérieur qui ne relève ni du contrat de sous-location ni de l’activité de l’association.

Au surplus, l’association ne connaissait ni l’existence des éclairages extérieurs (que ce soit l’enseigne lumineuse ou le projecteur) ni les démarches à accomplir pour les faire fonctionner.

Dès lors, il a été jugé que l’association n’avait pas manqué à son obligation de sécurité.

Références de l’arrêt: Cour d’appel de Rennes, 5ème chambre, 14 avril 2021, n° 17/09136

lmazade

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