aide juridictionnelle délai
Faits

A la suite d’un contrôle de la situation, la caisse d’allocations familiales du Tarn a suspendu le droit au revenu de solidarité active de deux allocataires à compter du 1er août 2015. Ces derniers ont alors demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler cette décision mais leur requête a été rejetée pour tardiveté.

Solution retenue

Le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte de la combinaison de l’article 38, du premier alinéa de l’article 56 du décret du 19 décembre 1991 et du deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 « qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision ».

Dès lors, « pour juger que le recours de M. C. était tardif, le président du tribunal administratif de Toulouse s’est fondé sur la circonstance que le tribunal avait été saisi plus de deux mois après la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 avril 2018 l’admettant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, qui désignait également l’auxiliaire de justice chargé de l’assister. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en jugeant que le nouveau délai du recours contentieux ouvert à M. C. courait à compter de la décision d’admission, sans rechercher la date à laquelle cette décision lui avait été notifiée, le président du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit ».

Conseil d’Etat,10 juin 2020, n° 422471

lmazade

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