Liste des patients et contrôle médical – dossiers de patients audités et indu annulé faute de preuve de la communication de la liste

Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par un jugement du 24 août 2026, n° 24/00512, a annulé l’indu de 68 277,77 € notifié par la CPAM de l’Ain à un chirurgien-dentiste, au motif que la caisse ne prouve ni avoir communiqué au praticien la liste des patients susceptibles d’être entendus ou examinés par le service du contrôle médical, ni avoir soupçonné, avant le contrôle, une fraude qui l’aurait dispensée de cette information préalable. La preuve du respect de cette obligation incombe à la caisse.

Le contrôle portait sur une année d’activité du praticien et l’indu avait été notifié après un entretien contradictoire. C’est donc la preuve d’une formalité,  la communication de la liste des patients, qui a fait tomber l’intégralité de l’indu.

La portée de cette décision dépasse le cas du chirurgien-dentiste. Elle s’applique à tout professionnel de santé contrôlé par le service du contrôle médical.

Apport de cette décision : lorsque le service du contrôle médical analyse l’activité d’un professionnel de santé, il doit informer préalablement le praticien des patients susceptibles d’être entendus ou examinés, sauf si l’analyse a pour but de démontrer une fraude. La preuve de cette information incombe à la caisse : si elle ne produit pas la liste des patients communiquée, le contrôle médical est entaché d’une irrégularité formelle et l’indu consécutif doit être annulé, même si les griefs paraissaient établis sur le fond.

🔷 Faits : un contrôle médical et un indu de 68 277,77 €

Un chirurgien-dentiste a fait l’objet d’une analyse de son activité par le service du contrôle médical de la CPAM de l’Ain, portant sur la période du 1er janvier 2022 au 16 janvier 2023.

La chronologie de la procédure, telle qu’elle ressort du jugement, est la suivante :

Date Étape de la procédure
24 mars 2023 Le praticien-conseil informe le chirurgien-dentiste de la mise en œuvre d’une analyse médicale de son activité ; le courrier mentionne, parmi les pièces jointes, la liste des assurés susceptibles d’être convoqués et examinés
3 juillet 2023 Le service du contrôle médical fait connaître ses conclusions au praticien
28 juillet 2023 La directrice de la caisse notifie les griefs : actes facturés mais non réalisés, actes non conformes à la classification commune des actes médicaux, prestations injustifiées
9 octobre 2023 Le praticien est entendu par les praticiens-conseils de la caisse, à sa demande
12 janvier 2024 La caisse l’informe des suites contentieuses : procédure de pénalité financière, répétition des sommes indûment versées et plainte devant la chambre disciplinaire de première instance des chirurgiens-dentistes
15 février 2024 Notification d’un indu de 68 277,77 €
28 mai 2024 Le praticien saisit la commission de recours amiable
1er août 2024 Saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse contre la décision implicite de rejet
22 janvier 2025 Rejet express du recours par la commission de recours amiable
4 mai 2026 Audience
24 août 2026 Jugement : annulation de l’indu

Le praticien sollicité l’annulation de la procédure de contrôle et, par voie de conséquence, de l’indu, en soulignant que le service du contrôle médical ne lui avait pas transmis la liste des patients auditionnés et que les tableaux de griefs notifiés avant l’entretien étaient insuffisamment précis. La caisse répondait qu’elle n’était pas tenue d’indiquer les patients effectivement entendus, et qu’elle était fondée, suspectant une fraude, à ne pas transmettre cette liste.

🔷 Droit applicable : l’information préalable du professionnel

La procédure d’analyse d’activité est régie par l’article R. 315-1-1 du Code de la sécurité sociale, aux termes duquel le service du contrôle médical peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l’objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l’analyse :

« Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l’objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l’analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l’analyse a pour but de démontrer l’existence d’une fraude […] »

L’information préalable du professionnel n’est pas requise lorsque l’analyse a pour but de démontrer l’existence d’une fraude, d’une fraude en bande organisée ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. Encore faut-il, comme le relève le tribunal, que cette suspicion soit établie avant la mise en œuvre du contrôle, ce dont la preuve incombe à la caisse.

Le recours contre la notification d’indu obéit par ailleurs au schéma du contentieux général de la sécurité sociale : recours préalable devant la commission de recours amiable, puis saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale dans le délai de deux mois à compter du rejet, exprès ou implicite, conformément à l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale et à l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale.

🔷 Solution retenue par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse : annulation de l’indu

1. Une suspicion de fraude non établie avant le contrôle

Le tribunal relève d’abord que la caisse « ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle suspectait dès avant la mise en œuvre du contrôle médical litigieux, une fraude, une fraude en bande organisée ou des faits relatifs à un trafic de médicament » imputables au praticien. Il s’appuie sur le courrier du 24 mars 2023, produit par le praticien, dans lequel il est simplement informé de la mise en œuvre d’une analyse médicale de son activité  et qui fait état, au nombre des pièces jointes, de la liste des assurés susceptibles d’être convoqués et examinés:

« En l’espèce, la caisse primaire ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle suspectait dès avant la mise en œuvre du contrôle médical litigieux, une fraude, une fraude en bande organisée ou des faits relatifs à un trafic de médicament imputables à Monsieur [M]. Cet état de fait est confirmé par les termes de la lettre adressée le 24 mars 2023 par le praticien conseil de la CPAM à Monsieur [M], pièce produite par le requérant, ce dernier y étant simplement informé de la mise en œuvre d’une analyse médicale de son activité. Par ailleurs, ce courrier fait état, au nombre des pièces jointes, de la liste des assurés susceptibles d’être convoqués et examiné par le praticien-conseil. Il s’en infère que l’analyse du contrôle médical se plaçait nécessairement dans le cadre normal et non dans la perspective de l’établissement d’une fraude, d’une fraude en bande organisée ou de faits relatifs à un trafic de médicaments ».

Le tribunal en déduit que « l’analyse du contrôle médical se plaçait nécessairement dans le cadre normal et non dans la perspective de l’établissement d’une fraude ».

L’exception permettant de dispenser la caisse de l’information préalable était donc inapplicable ; elle ne peut d’ailleurs être invoquée qu’avant le contrôle, et non pour régulariser a posteriori une information omise.

2. Une liste des patients dont la communication n’est pas prouvée

Le tribunal retient ensuite le principe selon lequel « la preuve du respect de cette obligation d’information incombe à la CPAM ». Or, le praticien contestait avoir effectivement reçu la liste des patients visée par le courrier du 24 mars 2023, et la caisse n’a produit aucune liste. Le tribunal en conclut qu’« il n’est pas établi par la caisse que l’identité des patients concernés ait été effectivement portée à la connaissance du médecin »:

« Il résulte du courrier adressé le 24 mars 2023 à Monsieur [M] que ce dernier a bien été informé par le service du contrôle médical que certain de ses patients étaient susceptibles d’être entendus et examinés. Cependant, en raison de la contestation de Monsieur [M] relative à la réception de la liste visée dans ledit courrier et en l’absence de toute production de ladite liste par l’organisme de sécurité sociale, il n’est pas établi par la caisse que l’identité des patients concernés ait été effectivement portée à la connaissance du médecin ».

3. Une irrégularité formelle qui entraîne l’annulation de l’indu

Le tribunal en tire la conséquence :

« Le contrôle médical étant entaché d’une irrégularité formelle, l’indu consécutif sera annulé et la CPAM sera déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées » contre le praticien.

L’indu de 68 277,77 € est donc annulé, sans que le tribunal ait à connaître du bien-fondé des griefs, et la caisse est déboutée de sa demande reconventionnelle. Le praticien est en revanche débouté de ses demandes de remboursement de retenues sur indus (953,60 €) et de dommages et intérêts, qu’il ne démontrait pas. La caisse est condamnée aux dépens et à lui payer 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le jugement est rendu en premier ressort et susceptible d’appel.

🔷 Les enseignements de la liste des patients en matière de contrôle médical

Cette décision est riche d’enseignements pratiques pour les professionnels de santé contrôlés, qu’ils soient chirurgiens-dentistes, médecins, infirmiers ou masseurs-kinésithérapeutes.

Réflexe à avoir : conserver l’enveloppe et toutes les pièces reçues lors d’un contrôle d’activité, et contester par écrit, dès l’entretien, l’absence de communication effective de la liste des patients entendus ou examinés.

Attention : l’exception de fraude ne dispense la caisse de l’information préalable que si la suspicion de fraude existait avant le contrôle et en est le but démontré. Un contrôle présenté comme une simple analyse d’activité ne peut être requalifié ultérieurement en recherche de fraude pour combler l’omission.

Attention : l’irrégularité formelle du contrôle entraîne l’annulation de l’indu, mais ne donne pas droit automatiquement à des dommages et intérêts ni au remboursement de retenues : encore faut-il les démontrer, ce que le praticien n’était pas parvenu à faire en l’espèce.

Questions fréquentes

La CPAM doit-elle communiquer la liste des patients avant de les auditionner ?

Oui. Sauf si l’analyse a pour but de démontrer une fraude, le service du contrôle médical doit informer préalablement le professionnel des patients qu’il entend examiner ou entendre dans le cadre de l’analyse de son activité.

Qui doit prouver que la liste des patients a bien été communiquée ?

La caisse. Le tribunal juge que la preuve du respect de l’obligation d’information incombe à la CPAM. Si elle ne produit pas la liste des patients communiquée, l’information n’est pas réputée établie et le contrôle est irrégulier.

La caisse peut-elle dispenser d’information en invoquant une fraude ?

Oui, mais seulement si la suspicion de fraude, de fraude en bande organisée ou de trafic de médicaments existait avant le contrôle et constituait le but de l’analyse. En l’espèce, le courrier annonçant le contrôle mentionnait une simple analyse d’activité et joignait la liste des assurés.

Quelle est la sanction de l’absence de communication de la liste des patients ?

L’annulation. Le contrôle médical est entaché d’une irrégularité formelle et l’indu qui en résulte doit être annulé, même si les griefs paraissent établis : le tribunal n’a pas examiné le bien-fondé des griefs.

Quel était le montant de l’indu annulé ?

68 277,77 €, notifiés le 15 février 2024 au chirurgien-dentiste pour des actes facturés mais non réalisés, des actes non conformes à la classification commune des actes médicaux et des prestations injustifiées, sur une période d’environ un an.

Le praticien a-t-il obtenu des dommages et intérêts ?

Non. Le tribunal a débouté le praticien de ses demandes indemnitaire et de remboursement de retenues, faute de preuve. Il a seulement obtenu 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Cette solution s’applique-t-elle aux autres professionnels de santé ?

Oui. L’article R. 315-1-1 du Code de la sécurité sociale vise tout professionnel de santé dont l’activité est analysée par le service du contrôle médical : médecins, chirurgiens-dentistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, entre autres.

Pour aller plus loin

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence qui impose aux caisses le respect strict des droits de la défense lors des contrôles d’activité. Sur le même sujet :

Si vous faites l’objet d’un contrôle d’activité ou d’une notification d’indu, vous pouvez prendre rendez-vous avec le cabinet.

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Pour lire la décision : tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, jugement du 24 août 2026, n° 24/00512.

Sur le même sujet : Convocation des infirmiers par la CPAM : vos droits.

 

Shanffou

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