Le président d’une association a été poursuivi pour faux en écritures. Dans le cadre d’une instance visant à contester des permis de construire déposés par des promoteurs immobiliers, il avait produit des procès-verbaux de réunions de conseil d’administration et d’assemblée générale mentionnant qu’un pouvoir lui avait été donné pour agir en justice au nom de l’association et que le formalisme avait été respecté.

Or, les membres de l’association ont indiqué qu’ils n’avaient jamais participé à une quelconque réunion du conseil d’administration. Certains ignoraient même en être membre. Le président de l’association avait, quant à lui, indiqué dans le cadre de la procédure pénale, ne pas avoir respecté le formalisme habituel.

Le président soutenait que ces procès-verbaux ne pouvaient pas constituer un faux dans la mesure où ils ne constituaient pas une obligation pour l’association et qu’ils ne créaient pas le droit d’agir en justice, lequel droit était conféré par les statuts de l’association. Il relevait également qu’aucun préjudice ne pouvait naître de cette falsification.

La Cour de cassation a rejeté ces arguments en rappelant :

  • un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée, ayant un objet ou pouvant avoir un effet probatoire, peut constituer un faux même s’il n’est pas exigé par la loi ou n’est pas nécessaire d’après les statuts de l’association.
  •  le délit de faux n’implique pas que le document falsifié crée le droit qu’il atteste.
  • le préjudice causé par la falsification d’un écrit peut résulter de la nature même de la pièce falsifiée; tel est le cas de l’altération de procès-verbaux d’assemblée générale ou de réunion d’une association, qui est de nature à permettre de contester la régularité ou les pouvoirs d’un de ses organes.

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juin 2021, 20-82.941

lmazade

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