prescription indu rémunération

Par un arrêt du 1er juillet, le Conseil d’Etat a jugé que la prescription biennale d’un indu versé par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération est interrompue par un recours juridictionnel, quel que soit l’auteur, jusqu’à l’extinction de l’instance.

Pour rappel, l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi du 28 décembre 2011 dispose « qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée ».

Le Conseil d’Etat rappelle que « sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de cet article 37-1 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil ».

A cet égard, comme le souligne le Conseil d’Etat « il résulte des principes dont s’inspirent les dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, tels qu’applicables aux rapports entre une personne publique et un de ses agents, qu’un recours juridictionnel, quel que soit l’auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l’interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».

En l’espèce, le Conseil d’Etat en déduit « qu’il s’ensuit qu’en jugeant que la prescription biennale instituée par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, applicable aux créances afférentes aux trop-perçus de rémunération de Mme A., ne pouvait avoir été interrompue par le recours contentieux formé par l’intéressée tendant à l’annulation des titres de perception émis par l’administration en vue du recouvrement de ces créances, et en en déduisant qu’aucune régularisation des titres de perception annulés n’était possible, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ».

Pour lire l’arrêt : Conseil d’Etat, 1er juillet 2021, n° 434665

lmazade

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