Le devoir de réserve des policiers doit se concilier avec la liberté d’expression syndicale.
Faits
Un gardien s’est vu infligé la sanction disciplinaire de révocation. Par la suite, il a demandé au tribunal administratif de Versailles d’ordonner la suspension de cette sanction.
La requête a été déposée sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, qui permet au juge de suspendre l’exécution d’une décision administrative si deux conditions sont remplies:
– lorsque l’urgence le justifie;
– et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Les faits de l’espèce sont les suivants.
M. X est gardien de la paix. Il est également secrétaire général d’un syndicat.
Le 8 janvier 2020, le syndicat a mis en ligne sur son site internet, ainsi que sur ses réseaux sociaux, une publication mettant en cause le directeur général de la police nationale. A la suite de cette publication, des poursuites disciplinaires ont été engagées à l’encontre de l’intéressé, en sa qualité de responsable des publications du syndicat.
Le 12 mars 2021, à l’issue de ces poursuites, le ministre de l’intérieur l’a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix au motif qu’il aurait, par cette publication du 8 janvier 2020, sciemment outrepassé les limites de la liberté d’expression syndicale, manqué à son devoir d’exemplarité, de réserve et de loyauté et porté atteinte à l’image de la police nationale.
Solution retenue
Le juge des référés à considéré que les deux conditions étaient remplies pour ordonner la suspension de la décision.
Eu égard au doute sérieux quant à la légalité de la sanction, le tribunal a relevé dans que l’obligation de réserve des policiers devait se concilier avec la liberté d’expression syndicale. En l’espèce, il a estimé que les propos incriminés portaient sur des questions professionnelles et, compte tenu de leurs modalités de diffusion, n’avaient pas été de nature à un jeter un discrédit sur la police nationale.
Le tribunal a, en conséquence, suspendu l’exécution de la sanction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
=> Tribunal administratif de Versailles, juge des référés, 16 avril 2021, n°2102510