
🔷 Faits
🔷 Cadre juridique
🔷 Décision rendue par la chambre disciplinaire nationale
Des griefs largement écartés
La plaignante reprochait notamment à sa consœur de ne pas avoir accepté de formaliser leur relation professionnelle, d’avoir désorganisé les tournées et d’avoir tenu des propos dénigrants par l’intermédiaire d’une remplaçante.
Elle estimait également qu’une affiche apposée sur la porte du cabinet constituait une tentative de détournement de patientèle.
La Chambre disciplinaire nationale n’a pas retenu l’ensemble de ces griefs.
Elle a d’abord considéré que l’absence de contractualisation ne pouvait pas être imputée à la seule infirmière poursuivie. Les échanges entre les deux professionnelles n’avaient pas permis de parvenir à un accord, et la proposition de conclure un contrat d’exercice en commun n’avait pas été renouvelée par la suite:
« il résulte à cet égard de l’instruction que si Mme X a effectivement proposé à Mme Y, entre 4novembre 2019 et septembre 2020, de formaliser leur association par la conclusion d’un contrat d’exercice en commun, les échanges entre les deux infirmières n’ont pas permis d’aboutir à un accord. Il résulte en outre de l’instruction que Mme X n’a, par la suite, pas réitéré sa proposition de conclusion d’un contrat d’exercice en commun et a décidé unilatéralement de mettre fin à leur collaboration par un courrier du 17 novembre 2022 »
La chambre disciplinaire a ensuite rappelé que les faits reprochés à la remplaçante ne pouvaient pas, en eux-mêmes, être imputés à l’infirmière remplacée. Les griefs relatifs à la désorganisation des tournées et aux propos qui auraient été tenus par cette remplaçante n’ont donc pas été retenus.
« s’il résulte de l’instruction que Mme Y a apposé, sur la porte du cabinet où elle exerçait en commun avec Mme X, une affiche indiquant qu’« à compter du 17 novembre 2022, les soins infirmiers au sein de la permanence médicale seront assurés uniquement par le cabinet infirmier de Mme Y, remplacée par Mlle Rossi Marion », l’affiche mentionnant seulement les coordonnées téléphoniques de ces deux infirmières, cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser une tentative de détournement de patientèle dès lors que le 17 novembre 2022 était la date fixée par Mme X elle-même, de façon unilatérale, pour mettre fin à sa collaboration avec Mme Y. C’est par suite à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que cette dernière s’était rendue coupable d’une telle tentative ».
L’absence de réponse constitue néanmoins un manquement déontologique
La Chambre disciplinaire nationale a toutefois retenu un manquement au titre de l’absence de réponse au courrier de rupture.
Ce courrier ne se limitait pas à annoncer la fin de la collaboration. Il invitait également les deux professionnelles à organiser leur séparation de manière amiable et à préserver le libre choix des patients.
En s’abstenant de répondre, l’infirmière poursuivie a manqué aux exigences de loyauté, de probité et de bonne confraternité applicables aux relations entre infirmiers.
« il résulte de l’instruction que Mme Y s’est abstenue de répondre au courrier du 17août 2022 par lequel Mme X lui faisait part de sa volonté de mettre fin à leur exercice en commun à l’issue d’un préavis de trois mois, lui proposait de convenir à l’amiable des modalités de leur séparation et de distribuer à leurs patients un formulaire de libre choix. C’est dès lors à juste titre que la chambre disciplinaire de première instance a retenu que Mme Y avait, ce faisant, manqué aux principes de moralité, loyauté et probité ainsi qu’à son obligation de bonne confraternité et dès lors méconnu les dispositions des articles L. 4312-4 et 25 du code de la santé publique ».
Une sanction ramenée à un avertissement
💡 L’apport principal de cette décision est le suivant : un désaccord sur les modalités d’une collaboration ne constitue pas automatiquement un détournement de patientèle ou un manquement disciplinaire. En revanche, le silence face à une proposition destinée à organiser loyalement la séparation peut être sanctionné lorsqu’il compromet les exigences de confraternité et de bonne foi entre professionnels.
Références : Chambre disciplinaire nationale, 11 mai 2026, N° 13-2023-00631
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