confraternité infirmier
La Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre national des infirmiers rappelle qu’un conflit entre infirmiers libéraux doit être traité avec loyauté, confraternité et diligence.

🔷 Faits

Deux infirmières libérales collaboraient depuis 2017 au sein d’un cabinet situé dans les Bouches-du-Rhône. Après plusieurs contrats de remplacement, leur relation professionnelle s’était poursuivie sous la forme d’une association de fait.
Des discussions avaient ensuite été engagées afin de formaliser cette organisation par un contrat d’exercice en commun. Aucun accord n’ayant finalement été conclu, l’une des infirmières a informé sa consœur par un courrier en date du 17 août 2022 de sa volonté de mettre fin à leur collaboration après un préavis de trois mois.
 Reprochant à sa consœur de n’avoir apporté aucune réponse à ce courrier, l’infirmière a porté plainte contre elle auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre des Infirmiers.
Par une décision du 6 juillet 2023 dont elle relève appel, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’Ordre des Infirmiers a infligé à l’infirmière  la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de quinze jours.
L’infirmière sanctionnée interjette appel devant la chambre disciplinaire nationale.

🔷 Cadre juridique

Article R. 4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession ».
Article R. 4312-25 du même code : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent assistance dans l’adversité. / Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. / Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. »
Article R. 4312-61 du même code : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits. »

🔷 Décision rendue par la chambre disciplinaire nationale

Des griefs largement écartés

La plaignante reprochait notamment à sa consœur de ne pas avoir accepté de formaliser leur relation professionnelle, d’avoir désorganisé les tournées et d’avoir tenu des propos dénigrants par l’intermédiaire d’une remplaçante.

Elle estimait également qu’une affiche apposée sur la porte du cabinet constituait une tentative de détournement de patientèle.

La Chambre disciplinaire nationale n’a pas retenu l’ensemble de ces griefs.

Elle a d’abord considéré que l’absence de contractualisation ne pouvait pas être imputée à la seule infirmière poursuivie. Les échanges entre les deux professionnelles n’avaient pas permis de parvenir à un accord, et la proposition de conclure un contrat d’exercice en commun n’avait pas été renouvelée par la suite:

« il résulte à cet égard de l’instruction que si Mme X a effectivement proposé à Mme Y, entre 4novembre 2019 et septembre 2020, de formaliser leur association par la conclusion d’un contrat d’exercice en commun, les échanges entre les deux infirmières n’ont pas permis d’aboutir à un accord. Il résulte en outre de l’instruction que Mme X n’a, par la suite, pas réitéré sa proposition de conclusion d’un contrat d’exercice en commun et a décidé unilatéralement de mettre fin à leur collaboration par un courrier du 17 novembre 2022 »

La chambre disciplinaire a ensuite rappelé que les faits reprochés à la remplaçante ne pouvaient pas, en eux-mêmes, être imputés à l’infirmière remplacée. Les griefs relatifs à la désorganisation des tournées et aux propos qui auraient été tenus par cette remplaçante n’ont donc pas été retenus.

Enfin, l’affiche indiquant qu’à compter d’une date déterminée les soins seraient assurés uniquement par le cabinet de l’infirmière poursuivie n’a pas été considérée, à elle seule, comme une tentative de détournement de patientèle. Cette date correspondait en effet à celle que la plaignante avait elle-même fixée pour mettre fin à la collaboration:
« s’il résulte de l’instruction que Mme Y a apposé, sur la porte du cabinet où elle exerçait en commun avec Mme X, une affiche indiquant qu’« à compter du 17 novembre 2022, les soins infirmiers au sein de la permanence médicale seront assurés uniquement par le cabinet infirmier de Mme Y, remplacée par Mlle Rossi Marion », l’affiche mentionnant seulement les coordonnées téléphoniques de ces deux infirmières, cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser une tentative de détournement de patientèle dès lors que le 17 novembre 2022 était la date fixée par Mme X elle-même, de façon unilatérale, pour mettre fin à sa collaboration avec Mme Y. C’est par suite à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que cette dernière s’était rendue coupable d’une telle tentative ».

L’absence de réponse constitue néanmoins un manquement déontologique

La Chambre disciplinaire nationale a toutefois retenu un manquement au titre de l’absence de réponse au courrier de rupture.

Ce courrier ne se limitait pas à annoncer la fin de la collaboration. Il invitait également les deux professionnelles à organiser leur séparation de manière amiable et à préserver le libre choix des patients.

En s’abstenant de répondre, l’infirmière poursuivie a manqué aux exigences de loyauté, de probité et de bonne confraternité applicables aux relations entre infirmiers.

La décision rappelle ainsi que les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité, rechercher la conciliation en cas de conflit et s’abstenir de tout comportement susceptible de nuire à un confrère dans l’exercice de sa profession:
« il résulte de l’instruction que Mme Y s’est abstenue de répondre au courrier du 17août 2022 par lequel Mme X lui faisait part de sa volonté de mettre fin à leur exercice en commun à l’issue d’un préavis de trois mois, lui proposait de convenir à l’amiable des modalités de leur séparation et de distribuer à leurs patients un formulaire de libre choix. C’est dès lors à juste titre que la chambre disciplinaire de première instance a retenu que Mme Y avait, ce faisant, manqué aux principes de moralité, loyauté et probité ainsi qu’à son obligation de bonne confraternité et dès lors méconnu les dispositions des articles L. 4312-4 et 25 du code de la santé publique ».

Une sanction ramenée à un avertissement

En première instance, l’infirmière avait été condamnée à quinze jours d’interdiction temporaire d’exercer. Saisie en appel, la Chambre disciplinaire nationale a estimé que les seuls manquements finalement établis justifiaient une sanction moins sévère. Elle a donc réformé la décision et prononcé un avertissement.

💡 L’apport principal de cette décision est le suivant : un désaccord sur les modalités d’une collaboration ne constitue pas automatiquement un détournement de patientèle ou un manquement disciplinaire. En revanche, le silence face à une proposition destinée à organiser loyalement la séparation peut être sanctionné lorsqu’il compromet les exigences de confraternité et de bonne foi entre professionnels.

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Références : Chambre disciplinaire nationale, 11 mai 2026, N° 13-2023-00631

Sur le même sujet: Cession de patientèle infirmière et devoir de loyauté

Shanffou

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