separation cabinet infirmier
Deux infirmières libérales partagent un cabinet depuis plusieurs mois, sans contrat écrit. La mésentente survient. L’une envoie un SMS à l’autre pour mettre fin à leur collaboration, avec quinze jours de préavis. Le même jour, elle distribue un formulaire à leurs patients pour qu’ils choisissent leur infirmière. Trois patients seulement restent avec l’infirmière évincée.
Cette séquence, aussi banale qu’elle puisse paraître dans la vie d’un cabinet libéral, débouche sur une procédure disciplinaire de quatre ans, une sanction d’interdiction temporaire d’exercer confirmée en appel par la Chambre disciplinaire nationale (CDN) de l’Ordre national des infirmiers, et une condamnation aux frais de procédure.
La décision rendue publique le 23 juillet 2026 est un signal fort adressé à tous les professionnels de santé libéraux qui exercent à plusieurs, avec ou sans contrat.

🔷Faits

L’infirmière requérante a rejoint, en octobre 2020, le cabinet libéral de sa consœur, installée depuis 2016 à Saint-Chamas dans les Bouches-du-Rhône, prenant la suite d’une infirmière sortante.

Leur relation contractuelle est emblématique d’un problème récurrent en milieu libéral : aucun contrat écrit n’a jamais été signé. Les deux infirmières ont, dès lors, des lectures radicalement opposées de leur situation :
  • L’infirmière titulaire du cabinet soutient qu’elles étaient associées de fait, sans rachat de parts ni contrat, ce qui est juridiquement possible mais risqué.
  • L’infirmière qui a rejoint le cabinet se considère, elle, comme collaboratrice libérale irrégulière, sans contrat conforme aux obligations légales.
Cette divergence, essentiellement contractuelle et financière, n’a pas été tranchée par un juge judiciaire, aucune des deux parties n’ayant saisi le tribunal compétent.
En décembre 2021, une mésentente éclate entre elles. Le 16 décembre 2021, la titulaire notifie à sa consœur par échanges de SMS son intention de mettre fin à leur collaboration, avec une prise d’effet au 1er janvier 2022,  soit quinze jours de préavis.
Le même jour, sans attendre, elle distribue à l’ensemble de ses patients un formulaire de choix les invitant à désigner l’infirmière qu’ils souhaitent conserver. Le formulaire est reconnu neutre dans sa forme. Son caractère unilatéral et précipité, lui, ne l’est pas.
Résultat : trois patients seulement auraient exprimé le souhait de rester avec l’infirmière évincée, qui a depuis rejoint un nouveau cabinet avec une associée, cette fois sous contrat. La titulaire, quant à elle, est devenue infirmière salariée courant 2025 après avoir cédé sa patientèle.

 🔷 Droit applicable

L’obligation de loyauté entre confrères : Article R. 4312-4 du code de la santé publique

Ce texte est fondamental. Il dispose que :
« L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes (…) de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession. »
L’obligation de loyauté ne se limite pas à la relation soignant-patient. Elle gouverne aussi les rapports entre infirmiers, en particulier lorsqu’ils exercent ensemble au sein d’un même cabinet. Toute rupture professionnelle doit être conduite avec les égards dus à un confrère, quel que soit le motif de la séparation.

Le droit au libre choix du patient et l’indépendance de chaque infirmier : article R. 4312-74 du code de la santé publique

Cet article prévoit que, dans tout cabinet regroupant plusieurs infirmiers, l’exercice de la profession reste personnel et chaque infirmier garde son indépendance professionnelle. Il consacre également :
« L’infirmier respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son infirmier. »
Ce principe est protecteur du patient, non un outil unilatéral à disposition de l’un des infirmiers pour organiser seul la redistribution de la patientèle. Le partage d’une patientèle commune suppose une concertation préalable avec l’ensemble des professionnels concernés.

Les peines disciplinaires applicables : Articles L. 4124-6 et L. 4312-5 du code de la santé publique

L’échelle des sanctions disciplinaires applicables aux infirmiers comprend notamment :
  1. L’avertissement
  2. Le blâme
  3. L’interdiction d’exercer dans certains établissements
  4. L’interdiction temporaire d’exercer, avec ou sans sursis, dans la limite de trois ans
  5. La radiation du tableau de l’Ordre
Les peines d’interdiction temporaire emportent la privation du droit de siéger dans les instances ordinales pendant trois ans ; les sanctions suivantes entraînent cette privation à titre définitif.

L’association de fait entre infirmiers libéraux

La CDN rappelle que, à défaut de stipulation écrite, il est possible de présumer une association de fait entre deux infirmières libérales exerçant ensemble. Cette situation n’est pas illicite en soi. Mais elle emporte des conséquences pratiques importantes : en l’absence de tribunal judiciaire saisi pour trancher la question contractuelle, les chambres disciplinaires apprécient souverainement la nature de la relation et les règles déontologiques qui s’y appliquent.

Les autres jurisprudences ordinales sur la rupture de cabinet

La jurisprudence des chambres disciplinaires infirmières est constante sur le principe selon lequel la concertation est un préalable indispensable à toute réorganisation de la patientèle commune. Le droit des patients au libre choix de leur infirmier ne saurait être vidé de son sens par une procédure précipitée, orchestrée unilatéralement dans le contexte d’une rupture conflictuelle.

 🔷 Solution retenue

La CDN, présidée par un Conseiller d’État, a statué le 23 juillet 2026, après une audience publique tenue le 27 mai 2026. Elle a joint les deux appels, celui de la titulaire demandant l’annulation de la sanction, et celui de l’infirmière plaignante demandant son aggravation, pour les trancher par une seule décision.

Sur le premier grief : la rupture par SMS

La CDN admet que, dans le cadre d’une association de fait dont l’affectio societatis n’est plus réuni, la séparation est possible et qu’un préavis de quinze jours « ne contredit pas manifestement » la règle déontologique de loyauté, au regard des circonstances.

Elle sanctionne néanmoins la forme de la notification. Transmettre sa décision par « échanges de textos, peu motivés » est qualifiée, dans les propres termes de la CDN, de « loyalement maladroite ». La loyauté que commande l’article R. 4312-4 ne se mesure pas seulement à la durée du préavis : elle s’apprécie aussi dans la manière de conduire la rupture.

Sur le second grief : le partage non concerté de patientèle

Sur ce point, la CDN est sans nuance :
« Il n’est pas sérieusement contesté que Mme Y a mis devant le fait accompli sa consœur d’un partage de la patientèle, et peu importe que le formulaire auquel elle a recouru, d’ailleurs distribué dès le matin de la rupture annoncée à « 13 H 30 », ait été neutre. »
La neutralité du formulaire est sans incidence sur la faute. Ce qui est sanctionné, c’est l’absence totale de concertation avec la consœur et le caractère précipité de l’opération, conduite le jour même de l’annonce de la rupture. Le grief est pleinement caractérisé.

Sur la sanction : une modulation en appel défavorable au plaignant

La première instance avait prononcé quinze jours d’interdiction temporaire d’exercer sans sursis. L’infirmière plaignante avait fait appel pour en obtenir l’aggravation. La CDN n’a pas suivi cette demande.

Elle a au contraire ramené la sanction à quinze jours dont une semaine sans sursis — soit une semaine ferme et une semaine avec sursis. Cette modulation, plus favorable à la titulaire, tient compte de l’ensemble des circonstances, notamment du flou contractuel initial partagé par les deux parties.

En revanche, la titulaire est condamnée à verser 1 000 euros à l’infirmière plaignante au titre des frais engagés pour la procédure d’appel.

La sanction prend effet du 15 au 29 septembre 2026 inclus, sans possibilité de se faire remplacer pendant cette période (article R. 4312-85 du CSP).

Pour aller plus loin

La séparation d’un cabinet infirmier libéral est une opération juridiquement et déontologiquement sensible. Elle engage la responsabilité ordinale des infirmiers concernés, mais aussi leurs droits patrimoniaux sur la patientèle constituée ensemble.
Un accompagnement juridique avant la rupture, et non après le dépôt d’une plainte, est le meilleur investissement pour éviter des années de procédure.
Le cabinet Hanffou accompagne les professionnels de santé libéraux dans :
  • La rédaction et la sécurisation des contrats de collaboration libérale et d’association
  • La gestion amiable des séparations de cabinet
  • La défense devant les chambres disciplinaires de l’Ordre national des infirmiers, en première instance comme en appel
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FAQ : Rupture de cabinet infirmier libéral et déontologie

Qu’est-ce qu’une association de fait entre infirmiers libéraux ? C’est une forme d’exercice commun sans contrat écrit ni structure juridique formalisée. Elle n’est pas illicite, mais elle est risquée : sans cadre contractuel, les parties ne disposent d’aucune règle prédéfinie en cas de conflit, et les chambres disciplinaires apprécient souverainement le régime applicable.

Quel préavis respecter pour rompre une collaboration infirmière libérale ? Il n’existe pas de délai légal universel pour les associations de fait. La jurisprudence apprécie le caractère loyal du préavis en fonction de l’ancienneté de la relation. Pour une collaboration de plusieurs années, quinze jours peuvent être jugés insuffisants selon les circonstances.

Un formulaire de choix des patients peut-il être distribué unilatéralement lors d’une séparation ? Non. Même si la neutralité du formulaire est prise en compte, son caractère unilatéral et précipité constitue une faute déontologique au regard de l’article R. 4312-74 du code de la santé publique. La concertation préalable avec le ou la consœur est indispensable.

Quelles sanctions risque-t-on devant la chambre disciplinaire de l’Ordre infirmier ? Les sanctions vont de l’avertissement à l’interdiction temporaire d’exercer (jusqu’à trois ans), voire à la radiation. Les sanctions d’interdiction d’exercice emportent également la privation du droit de siéger dans les instances ordinales.

Peut-on se faire remplacer pendant une interdiction d’exercice disciplinaire ? Non. L’article R. 4312-85 du code de la santé publique est formel : l’infirmier frappé d’une interdiction d’exercice par décision disciplinaire ne peut pas se faire remplacer pendant toute la durée de la sanction.

Vaut-il mieux faire appel d’une décision disciplinaire de l’Ordre ? Pas systématiquement. Cette décision illustre que la CDN peut réformer la sanction à la baisse, mais aussi que l’appel du plaignant pour obtenir une aggravation peut être rejeté. Une évaluation stratégique préalable avec un avocat expert dans la défense des professionnels de santé est indispensable avant tout appel.

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Références de la décision : Chambre disciplinaire nationale, 23 juillet 2026, n°13-2022-00542

Shanffou

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