actes fictifs infirmiers
Facturer des actes qui n’ont jamais été réalisés constitue l’une des fautes les plus graves qu’une infirmière libérale puisse commettre.
La Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre national des infirmiers vient de le rappeler avec force dans une décision rendue le 25 mars 2026 (n° 18-202-00835), publiée le 19 juin 2026. Si la sanction initiale de radiation a été réformée en appel, l’interdiction temporaire d’exercice maximale, trois ans sans sursis, a été prononcée. Un signal fort pour l’ensemble de la profession.

 🔷 Faits

L’infirmière requérante exerçait en libéral comme remplaçante au sein d’un cabinet situé d’abord à Châtenoy-en-Bresse (Saône-et-Loire), puis à Chalon-sur-Saône. Elle travaillait aux côtés de plusieurs consœurs depuis novembre 2010, à la fois comme remplaçante, collaboratrice ou co-associée selon les périodes.

Sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, l’infirmière a facturé à l’Assurance Maladie des actes en quantité très largement supérieure à ceux réellement effectués. Selon les constatations du juge pénal, les actes fictifs représentaient jusqu’à 97 % des actes facturés sur certaines périodes. Le préjudice causé à l’Assurance Maladie a été évalué à 27 823 euros.

Ces faits ont été portés à la connaissance de ses consœurs du cabinet, qui ont déposé une plainte disciplinaire auprès du Conseil interdépartemental de l’Ordre des infirmiers de la Nièvre et de la Saône-et-Loire en janvier 2020. Ce conseil s’est associé à la plainte. Les faits ont causé un préjudice non seulement financier, mais aussi un tort à la réputation du cabinet et à celle du conseil départemental, dont l’infirmière était par ailleurs élue ordinale.

En parallèle, une procédure pénale a été engagée. Par un jugement correctionnel du tribunal de Chalon-sur-Saône en date du 3 novembre 2023, devenu définitif, l’infirmière a été condamnée pour escroquerie à une peine de douze mois d’emprisonnement assortie du sursis probatoire.

 🔷 Droit applicable

Le code de déontologie des infirmiers : l’exigence absolue de probité

L’article R. 4312-4 du code de la santé publique constitue le socle déontologique de l’affaire :
« L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession. »
Ce texte impose à tout infirmier, quel que soit son mode d’exercice, une obligation de comportement irréprochable dans ses relations avec les patients, mais aussi avec les organismes payeurs tels que l’Assurance Maladie.

 🔷  Sanctions disciplinaires applicables

L’article L. 4124-6 du code de la santé publique, rendu applicable aux infirmiers par l’article L. 4312-5, définit l’échelle des sanctions disciplinaires :
  1. L’avertissement
  2. Le blâme
  3. L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis (dans la limite de 3 ans)
  4. La radiation du tableau de l’Ordre
Les sanctions de l’interdiction temporaire et de la radiation emportent, en outre, l’exclusion définitive ou temporaire de tous les organes ordinaux.

Le principe de l’indépendance de la procédure disciplinaire vis-à-vis du pénal

Le juge disciplinaire n’est pas lié par les qualifications du juge pénal, mais il est tenu par les faits établis par le juge pénal non contestés par le praticien mis en cause. Cette règle, dégagée depuis longtemps par la jurisprudence, a été pleinement appliquée ici : la Chambre disciplinaire nationale s’est appuyée sur les constatations du tribunal correctionnel, que l’infirmière n’avait pas contestées.

Jurisprudence pertinente sur les actes fictifs en soins infirmiers

La Chambre disciplinaire nationale a déjà eu l’occasion de sanctionner des comportements similaires avec la plus grande sévérité. La facturation d’actes fictifs ou la surfacturation répétée constituent un manquement à la probité caractérisé, qui emporte en principe une sanction parmi les plus élevées de l’échelle disciplinaire. Les juridictions ordinales retiennent généralement que de tels faits sont incompatibles avec le maintien dans la profession (CDN ONI, décisions antérieures sur des actes fictifs importants).

🔷 Solution retenue

En première instance : la radiation

Par une décision du 23 juillet 2025, la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des infirmiers du Centre Val de Loire, faisant droit à la plainte, avait prononcé la radiation de l’infirmière du tableau de l’Ordre,  soit la sanction maximale, entraînant l’interdiction définitive d’exercer et l’impossibilité de s’inscrire à un autre tableau.

En appel : confirmation de la faute, réformation de la sanction

L’infirmière a interjeté appel devant la Chambre disciplinaire nationale, en faisant valoir trois arguments :
  • Les premiers juges se seraient estimés liés par le juge pénal ;
  • Ses explications n’auraient pas été prises en compte ;
  • La sanction serait disproportionnée.
Sur la faute, la Chambre nationale a rejeté ces arguments sans ambiguïté. Elle a relevé que l’infirmière « se bornait à minimiser » les faits en invoquant que ses consœurs auraient pu s’apercevoir de ses erreurs de cotation — un argument qualifié d’« argutie » par la juridiction.
Sur la sanction, la Chambre nationale a néanmoins procédé à une réformation partielle. Elle a jugé que, compte tenu du préjudice effectif causé (27 823 €) et des efforts de remboursement consentis par l’infirmière auprès de l’Assurance Maladie, la radiation était disproportionnée. Elle a substitué à cette sanction une interdiction temporaire d’exercice de trois ans sans sursis, prenant effet au 1er septembre 2026 jusqu’au 1er septembre 2029.
La Chambre a par ailleurs précisé, en application de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique, qu’une infirmière interdite d’exercice par décision disciplinaire ne peut pas se faire remplacer pendant la durée de la sanction.

Enseignements pratiques

Ce que cette décision change pour les infirmières libérales

1. La facturation d’actes fictifs est un manquement à la probité sans excuse valable

Peu importe que les consœurs n’aient pas signalé les anomalies, peu importe que des efforts de remboursement aient été engagés après les faits : la gravité intrinsèque d’une fraude systématique (97 % d’actes fictifs sur cinq ans) justifie toujours une lourde sanction disciplinaire.

2. La condamnation pénale emporte des conséquences disciplinaires quasi-automatiques

Dès lors qu’un jugement correctionnel pour escroquerie ou fraude à l’Assurance Maladie est devenu définitif, les faits qu’il constate lient le juge disciplinaire. L’infirmière ne peut pas revenir sur leur réalité devant la chambre ordinale.

3. L’interdiction d’exercice empêche le remplacement

Un point souvent méconnu : l’infirmière interdite d’exercice ne peut pas non plus se faire remplacer dans son cabinet pendant la durée de la sanction. Les conséquences économiques sont donc totales.

4. Les efforts de remboursement peuvent atténuer la sanction, mais pas l’effacer
La Chambre nationale a tenu compte des remboursements effectués pour réduire la radiation en interdiction temporaire. Ces efforts constituent donc un élément de contexte à invoquer impérativement en défense, mais ils ne suffisent pas à éviter la sanction la plus lourde du barème temporaire.

Pour aller plus loin

La présente décision illustre l’articulation entre la responsabilité pénale et la responsabilité disciplinaire des professionnels de santé libéraux. Ces deux procédures sont indépendantes et peuvent se cumuler : une condamnation pénale avec sursis n’empêche pas une interdiction d’exercice disciplinaire ferme.

Si vous êtes infirmier libéral et que vous faites l’objet d’un contrôle CPAM, d’une plainte ordinale ou d’une procédure pénale liée à votre activité de facturation, il est impératif d’agir rapidement et d’être accompagné par un avocat spécialisé en droit de la santé et en contentieux administratif.

Le Cabinet Hanffou accompagne les professionnels de santé libéraux à chaque étape de ces procédures : analyse du dossier, préparation de la défense devant les juridictions ordinales, représentation en appel et recours devant le Conseil d’État.

Vous avez reçu une convocation devant la chambre disciplinaire de l’Ordre des infirmiers ? Contactez le Cabinet Hanffou pour un premier échange.

FAQ  Sanctions disciplinaires et actes fictifs : vos questions

Qu’est-ce qu’un acte fictif en soins infirmiers ? Un acte fictif est un acte de soin facturé à l’Assurance Maladie mais qui n’a pas été réellement réalisé auprès du patient. Il peut s’agir d’une visite non effectuée, d’un soin non dispensé ou d’une cotation délibérément majorée sans fondement clinique.

Quelle est la différence entre une erreur de cotation et une fraude ? Une erreur de cotation isolée, non répétée et corrigée spontanément reste généralement dans le champ de la faute non intentionnelle. En revanche, un schéma répété sur plusieurs années, représentant une part massive des actes facturés, caractérise une intention frauduleuse constitutive d’escroquerie et de manquement à la probité.

La chambre disciplinaire peut-elle agir même si le parquet a classé sans suite ? Oui. La procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale. Un classement sans suite du parquet n’empêche pas le Conseil de l’Ordre de poursuivre une infirmière pour manquement déontologique.

Peut-on contester une décision de la Chambre disciplinaire nationale ? Oui. Les décisions de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des infirmiers sont susceptibles d’un recours en cassation devant le Conseil d’État, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.

Une infirmière interdite d’exercice peut-elle céder son cabinet ? La cession du droit de présentation de la clientèle reste possible, mais l’exercice personnel de l’activité est suspendu. La situation doit être analysée au cas par cas avec un conseil juridique pour sécuriser les aspects contractuels et patrimoniaux.

Combien de temps dure la procédure disciplinaire devant l’Ordre des infirmiers ? Dans la présente affaire, la plainte a été déposée en janvier 2020 et la décision de première instance a été rendue en juillet 2025, soit plus de cinq ans. La procédure d’appel a duré environ huit mois supplémentaires. Les délais varient selon la complexité du dossier et le volume d’activité des juridictions.

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Références : Chambre disciplinaire nationale, 19 juin 2026, N° 18-202-00835

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Shanffou

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