collaboration infirmier
La collaboration libérale entre infirmiers est un modèle d’exercice en plein essor. Mais elle repose sur un équilibre délicat : celui de l’indépendance du collaborateur face à l’autorité du titulaire du cabinet. Lorsque cet équilibre est rompu, la chambre disciplinaire peut sanctionner,  et lourdement. La décision n° 03-2025-00808 rendue par la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers le 11 mai 2026 en est une illustration saisissante.

 🔷 Faits

Une infirmière libérale (ci-après « l’infirmière collaboratrice ») a conclu le 5 septembre 2022 un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée avec une société d’exercice libéral (SELARL), représentée par sa gérante, également infirmière libérale (ci-après « l’infirmière gérante »).

Moins de cinq mois plus tard, le 10 janvier 2023, l’infirmière collaboratrice met fin à cette collaboration et notifie sa décision par courrier. La rupture est rapide, mais les contentieux, eux, s’inscrivent dans la durée.
La chronologie est la suivante :
  • Décembre 2023 : La chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes inflige un avertissement à l’infirmière collaboratrice, suite à une plainte déposée par la gérante.
  • Décembre 2023 : L’infirmière collaboratrice dépose à son tour une plainte contre la gérante auprès du conseil interdépartemental d’Auvergne de l’Ordre des Infirmiers. Le conseil s’y associe. Aucune conciliation n’aboutit.
  • 21 mai 2025 : La chambre disciplinaire de première instance condamne la gérante à une interdiction temporaire d’exercer d’un an dont six mois avec sursis, ainsi qu’au versement de 1 500 euros à l’infirmière collaboratrice.
  • Juin 2025 – Février 2026 : La gérante interjette appel devant la Chambre Disciplinaire Nationale.
  • 11 mai 2026 : La CDN rend sa décision.
Deux manquements distincts ont été retenus : un manquement à l’obligation de bonne confraternité (article R. 4312-25 CSP) et une atteinte à l’indépendance professionnelle de la collaboratrice libérale (article R. 4312-88 CSP).

 🔷 Droit applicable

L’obligation de bonne confraternité : article R. 4312-25 du CSP

Cette disposition impose aux infirmiers d’entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité et de se porter mutuellement assistance dans l’adversité. Elle interdit expressément de calomnier, médire ou tenir des propos nuisibles à l’égard d’un confrère, quel que soit le moyen de communication utilisé. En cas de conflit, l’infirmier est tenu de rechercher la conciliation, si nécessaire par l’intermédiaire du conseil de l’Ordre.

L’indépendance du collaborateur libéral : article R. 4312-88 du CSP

L’article R. 4312-88 du code de la santé publique encadre spécifiquement la collaboration libérale entre infirmiers. Il prévoit que chaque infirmier exerce son activité :
  • en toute indépendance, sans lien de subordination ;
  • dans le respect du libre choix de l’infirmier par les patients ;
  • dans le respect de l’interdiction du compérage et de la prohibition de la concurrence déloyale.
Ce texte s’inscrit dans le cadre de l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME. L’idée centrale est que le collaborateur libéral n’est pas un salarié : il ne peut donc être soumis à un lien de subordination, même masqué sous des apparences organisationnelles.

Le régime des sanctions disciplinaires : article L. 4124-6 du CSP

Applicable aux infirmiers par renvoi de l’article L. 4312-5 du même code, l’article L. 4124-6 établit l’échelle des sanctions disciplinaires : avertissement, blâme, interdiction temporaire d’exercer certaines fonctions publiques, interdiction temporaire d’exercer (avec ou sans sursis, dans la limite de 3 ans), radiation du tableau de l’Ordre.

Jurisprudence constante sur la confraternité en milieu de collaboration libérale

La Chambre Disciplinaire Nationale rappelle régulièrement que la position de gérant ne saurait autoriser des comportements directifs ou déstabilisants à l’égard d’un collaborateur. L’autorité de fait ne peut se substituer à l’égalité statutaire entre professionnels libéraux.

La solution retenue

Sur les manquements : une double confirmation

Premier grief : Violation de la confraternité (art. R. 4312-25 CSP)
Sur la base des témoignages d’anciens collaborateurs et remplaçants, ainsi que des retranscriptions d’échanges entre les parties, la CDN constate que la gérante a adopté une posture très directive, a formulé à plusieurs reprises des reproches sur le rythme de travail et l’organisation des tournées, et a régulièrement remis en cause la motivation, les connaissances et la façon dont la collaboratrice exerçait sa profession.
« Eu égard au caractère excessif et récurrent de ces mises en cause de sa jeune consœur, qu’elle se devait pourtant d’accompagner et d’épauler dès lors qu’elle disposait d’une plus grande expérience professionnelle et était la gérante du cabinet où elles exerçaient en commun, Mme Y a manqué à son obligation de bonne confraternité. »
Deuxième grief : Atteinte à l’indépendance professionnelle (art. R. 4312-88 CSP)
La CDN retient un fait d’une particulière gravité : la collaboratrice était contrainte de confier son ordinateur personnel à une salariée du cabinet, laquelle analysait les soins réalisés et procédait à leur facturation en l’absence de l’infirmière concernée.
« Mme Y a ainsi manqué à son obligation de respecter l’indépendance professionnelle de sa collaboratrice libérale. »

Sur la sanction : une réformation à la baisse

Tout en confirmant les deux manquements dans leur intégralité, la CDN réforme partiellement la sanction prononcée en première instance :
Première instance Chambre Disciplinaire Nationale
Durée totale 1 an 6 mois
Partie avec sursis 6 mois 5 mois
Partie ferme 6 mois 1 mois
Frais (art. 75) 1 500 € 1 500 € (maintenu)
La partie ferme passe de six mois à un seul mois d’interdiction d’exercer. Cette réduction semble tenir compte de l’absence d’antécédent disciplinaire et de la démarche de remise en question de la gérante. La condamnation aux frais est en revanche maintenue intégralement.

 🔷 Enseignements pratiques

Pour les gérants de cabinets infirmiers libéraux

Le contrat de collaboration libérale ne crée aucun lien hiérarchique. Même si vous êtes gérant ou associé majoritaire, votre collaborateur exerce en totale indépendance. Des critiques excessives et répétées sur sa pratique peuvent constituer un manquement à la confraternité.
La facturation est un acte personnel du collaborateur. Vous ne pouvez pas déléguer à vos propres salariés la facturation des actes de votre collaborateur libéral — même sous couvert d’aide ou de vérification. Chaque infirmier libéral reste seul maître de sa facturation et de son accès SESAM-Vitale.
L’expérience accrue aggrave la faute. La CDN le souligne : plus vous êtes expérimenté et en position d’autorité, plus vous avez le devoir d’accompagner avec bienveillance. L’ancienneté n’est pas une licence pour imposer.

Pour les infirmiers collaborateurs

Vous bénéficiez de protections légales renforcées. Si le gérant contrôle votre facturation, remet excessivement en cause votre pratique ou vous soumet à une pression directrice, vous pouvez saisir le conseil de l’Ordre.
Documentez dès le début. Dans cette affaire, les retranscriptions d’échanges et les témoignages d’anciens collaborateurs ont été décisifs. Conservez les messages écrits et notez les incidents datés.
La rupture du contrat ne clôt pas les droits. Une plainte reste recevable après la fin du contrat.
À retenir
  • Le collaborateur libéral infirmier exerce en toute indépendance, sans lien de subordination.
  • Le gérant ne peut ni contrôler la facturation de son collaborateur, ni lui imposer une posture professionnelle via des critiques répétées
  • La CDN confirme les manquements mais réforme la sanction : 1 mois ferme au lieu de 6
  • La gérante reste condamnée à verser 1 500 euros à l’infirmière collaboratrice.
Attention
  • La réduction de la sanction en appel ne signifie pas que les manquements étaient mineurs : ils ont bien été confirmés intégralement
  • Une collaboration courte (ici moins de 5 mois) n’empêche pas une procédure d’aller à son terme
  • L’absence d’antécédent disciplinaire peut atténuer la sanction, mais ne constitue pas un bouclier absolu.

Pour aller plus loin

La collaboration libérale entre professionnels de santé est un régime juridique qui mérite une attention particulière, tant à la rédaction du contrat qu’au cours de son exécution. Un contrat mal rédigé, des pratiques de gestion inadaptées ou des conflits mal gérés peuvent rapidement mener à des procédures disciplinaires aux conséquences sérieuses.

FAQ :  Collaboration libérale infirmière et procédure disciplinaire

Qu’est-ce que la collaboration libérale infirmière ? La collaboration libérale est un contrat par lequel un infirmier libéral exerce dans le cabinet d’un autre infirmier ou d’une SELARL, en toute indépendance et sans lien de subordination. Il développe sa propre patientèle tout en utilisant les moyens du cabinet. Ce régime est encadré par l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 et l’article R. 4312-88 du CSP.

Le gérant d’un cabinet infirmier peut-il donner des directives à son collaborateur libéral ? Non. Le contrat de collaboration libérale ne crée pas de lien de subordination. Des comportements directifs excessifs et répétés peuvent constituer un manquement à la confraternité, sanctionné disciplinairement par l’Ordre.

Qui peut saisir la chambre disciplinaire de l’Ordre des Infirmiers ? Peuvent saisir la chambre disciplinaire : un autre infirmier, le conseil de l’Ordre, le procureur de la République, les ministres compétents ou le directeur général de l’ARS.

Quelles sanctions peut prononcer la chambre disciplinaire ? L’échelle comprend : avertissement, blâme, interdiction temporaire d’exercer certaines fonctions publiques, interdiction temporaire d’exercer (jusqu’à 3 ans, avec ou sans sursis), et radiation du tableau de l’Ordre.

Peut-on faire appel d’une décision disciplinaire de première instance ? Oui, devant la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers, qui peut confirmer, réformer ou annuler la décision de première instance.

Un infirmier libéral peut-il porter plainte contre son gérant après la rupture du contrat ? Oui. La rupture du contrat ne fait pas disparaître les manquements antérieurs. La plainte peut être déposée après la fin de la collaboration.

 

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Le cabinet Hanffou accompagne les infirmiers libéraux, collaborateurs comme titulaires,  dans la rédaction et l’audit de leur contrat, la gestion des conflits, la défense devant les chambres disciplinaires.

 

Références: Chambre disciplinaire nationale, 11 mai 2026 N° 03-2025-00808
Sur le même sujet : Cession de patientèle infirmière et devoir de loyauté

Shanffou

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