
Un litige entre deux infirmières libérales. Des honoraires impayés. Une tentative de conciliation tournée au désastre. Et au cœur de l’affaire, un contrat de remplacement produit au dernier moment, dont l’authenticité sera mise en cause par une expertise graphologique — sans jamais être sérieusement contredite.
🔷 Faits
L’infirmière requérante, infirmière libérale exerçant dans un cabinet à Bron (Rhône), a accueilli une remplaçante du 15 juin 2020 au 21 juin 2021, soit une période de plus d’un an. La relation de remplacement s’est dégradée : selon la titulaire, en raison des « mauvaises aptitudes » de la remplaçante ; selon cette dernière, en raison du « manque de sérieux de gestion » du cabinet.
Le désaccord se cristallise autour d’une somme : 23.737 euros d’arriérés d’honoraires. La titulaire reconnaissait elle-même devoir, à la date des décisions attaquées, un minimum de 7.583 euros à sa consœur, une dette qu’elle n’a toujours pas réglée à la date de l’audience d’appel, soit cinq ans après les faits. La remplaçante, découragée, a depuis quitté l’exercice infirmier en France.
- Plainte n°1 (novembre 2021) : exercice simultané de la titulaire pendant le remplacement, absence de contrat écrit, non-paiement des honoraires.
- Plainte n°2 (février 2022) : cette fois, le Conseil départemental s’associe à la plainte, ce qui constitue un signal institutionnel fort.
C’est lors de la tentative de conciliation du 21 décembre 2021, organisée dans le cadre de la première plainte, que l’élément le plus grave survient.
Pour contredire le grief d’absence de contrat écrit de remplacement, la titulaire produit un contrat signé du nom de la remplaçante, daté du 1er juin 2020.
🔷 Droit applicable
L’obligation de contrat écrit de remplacement
L’article R. 4312-85 du Code de la santé publique impose la conclusion d’un contrat écrit lors de tout remplacement entre infirmiers libéraux. Ce contrat doit être transmis au Conseil de l’Ordre dont relève l’infirmier titulaire.
Les principes fondamentaux de probité et de loyauté
« L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession. »
Le supplément d’instruction : un outil procédural puissant
L’article R. 4126-18 du Code de la santé publique permet au rapporteur de la chambre disciplinaire d’entendre les parties, de recueillir des témoignages et de procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité.
- la gérante de la société de facturation évoquée par la titulaire (sa propre sœur) ;
- la CPAM du Rhône ;
- un ancien remplaçant du cabinet.
Les textes sur les sanctions disciplinaires
- L’avertissement
- Le blâme
- L’interdiction temporaire d’exercer (avec ou sans sursis, dans la limite de 3 ans)
- La radiation du tableau de l’Ordre
La jurisprudence ordinale sur la production de faux documents
- La tentative de manipulation d’une instance de conciliation aggrave les fautes initiales ;
- Le fait que la procédure pénale soit pendante n’est pas un obstacle à la sanction ordinale ;
- Le refus de coopérer à l’instruction (témoins, pièces) est pris en compte défavorablement.
🔷 Solution retenue par la Chambre disciplinaire nationale
Sur le grief de faux contrat : le cœur de la sanction
- La chronologie des échanges, non contredite, montrait que la remplaçante sollicitait encore, après la date supposée du contrat, la conclusion d’un contrat écrit — ce qui eût été absurde si un tel contrat avait déjà existé ;
- L’expertise graphologique — non contestée par une contre-expertise — a établi des doutes sérieux sur l’authenticité de la signature ;
- La plainte pénale, toujours en cours d’instruction, accrédite que les faits ne méritent pas un classement sans suite pour faits non caractérisés ;
- Le comportement lors du supplément d’instruction : refus de signer du principal témoin (la sœur), absence de coopération des autres personnes convoquées.
« il s’ensuit que cette Chambre a la conviction que Mme Y a produit, en cours d’instance pré-disciplinaire, une pièce au minimum déloyale, portant gravement atteinte par cette manœuvre à la règle déontologique fondamentale rappelée au point 8. »
Sur les autres griefs
Exercice simultané : écarté. Pendant la période concernée, les recommandations des autorités sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 autorisaient les infirmiers à déroger à l’interdiction de cumul — y compris selon le Conseil national de l’Ordre lui-même.
Absence de contrat écrit (article R. 4312-85 CSP) : grief retenu et jugé sérieux. La titulaire avait une « habitude » de contractualisation orale.
La réformation de la radiation en interdiction de 3 ans ferme
En première instance, deux sanctions avaient été prononcées séparément pour les deux plaintes : interdiction de 2 ans dont 1 an avec sursis (plainte n°1), puis radiation (plainte n°2).
En appel, la CDN joint les deux requêtes, et prononce une sanction unique et globale : interdiction temporaire d’exercice de trois ans, sans sursis, à compter du 1er septembre 2026.
- Un blâme ordinale définitif du 6 juin 2021 ;
- Une condamnation pénale du tribunal correctionnel de Lyon du 23 juin 2023 (frappée d’appel) à 2 ans d’emprisonnement avec sursis, 10.000 euros d’amende et 5 ans d’interdiction professionnelle pour escroquerie à l’assurance-maladie.
Sur les frais
- 2.000 euros à la remplaçante au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- 850 euros au Conseil départemental de l’Ordre du Rhône.
Les enseignements pratiques
Ce que cette décision confirme pour les infirmiers libéraux titulaires
Ne jamais produire un document dont l’authenticité ne pourrait être prouvée par des éléments indépendants (numérotation, échanges de mails, récépissé de transmission à la CPAM, etc.).
En cas de conflit avec un remplaçant, consulter un avocat spécialisé avant la tentative de conciliation, pas après.
Si des sommes sont dues à un confrère, les régler ou engager une procédure judiciaire loyale : l’inaction totale pendant cinq ans est un facteur aggravant explicitement retenu.
La procédure ordinale est indépendante de la procédure pénale. Ce n’est pas parce que la plainte pénale n’est pas encore jugée que l’Ordre ne peut pas sanctionner. Les deux procédures coexistent, et une condamnation pénale (même frappée d’appel) peut aggraver la sanction ordinale.
Ce que cette décision rappelle sur le contrat de remplacement
- L’obligation de contrat écrit de remplacement n’est pas facultative ni réservée aux remplacements longs ;
- L’exécution effective des soins ne régularise pas l’absence de contrat ;
- La non-communication du contrat à l’Ordre est, en elle-même, un manquement déontologique.
À retenir : Tout remplacement entre infirmiers libéraux doit faire l’objet d’un contrat écrit, signé des deux parties, transmis au Conseil de l’Ordre avant le début du remplacement.
Ce que cette décision dit sur la procédure de supplément d’instruction
L’ordonnance de supplément d’instruction est une procédure peu commentée mais redoutable. Elle permet à la CDN d’aller chercher la vérité au-delà des seules pièces produites par les parties.
Réflexe à avoir : Si vous êtes convoqué à un supplément d’instruction en qualité de témoin, la coopération est juridiquement et stratégiquement recommandée. Le refus ou l’esquive peuvent être versés au dossier et nuire à la personne dont vous êtes proche.
Pour aller plus loin
Cette décision de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des infirmiers est emblématique d’une réalité souvent méconnue : une procédure disciplinaire entre confrères peut rapidement basculer dans un contentieux pénal et se transformer en interdiction d’exercice, dès lors que l’intégrité procédurale n’est pas respectée.
- L’absence totale de règlement d’une dette reconnue pendant cinq ans ;
- La production, lors d’une conciliation, d’un document dont l’authenticité était gravement mise en doute.
Si vous êtes infirmier libéral titulaire ou remplaçant et que vous faites face à un litige avec un confrère — qu’il s’agisse d’honoraires impayés, de conditions de remplacement contestées ou d’une plainte déposée auprès de l’Ordre, il est impératif de vous faire accompagner par un avocat expert en droit des professionnels de santé avant la première instance de conciliation.
Le cabinet Hanffou est spécialisé dans la défense des professionnels de santé libéraux face aux procédures disciplinaires ordinales.
À retenir
- La production d’un faux contrat de remplacement en cours d’instance pré-disciplinaire constitue un manquement à la probité et à la loyauté, sanctionné indépendamment des poursuites pénales.
- L’interdiction temporaire d’exercice peut atteindre 3 ans sans sursis, le maximum légal avant la radiation.
- Le contrat écrit de remplacement (art. R. 4312-85 CSP) est obligatoire : son absence est un manquement déontologique en soi.
- Les instances disciplinaires ordinales disposent d’un pouvoir d’instruction étendu, incluant le supplément d’instruction avec auditions.
Réflexes à avoir
- Signer et transmettre à l’Ordre tout contrat de remplacement avant le début du remplacement.
- Consulter un avocat spécialisé avant toute tentative de conciliation ordinale.
- Régler les sommes dues à un confrère sans attendre — l’inaction de cinq ans a été explicitement retenue comme facteur aggravant.
- Ne jamais produire un document dont la traçabilité ne peut être prouvée par des éléments objectifs et indépendants.
Attention
- La procédure ordinale est indépendante de la procédure pénale : l’Ordre peut sanctionner sans attendre le jugement pénal.
- Un passif disciplinaire antérieur (blâme, sanctions) aggrave significativement la sanction prononcée.
- Le refus de coopérer à un supplément d’instruction est versé au dossier.
FAQ – Procédure disciplinaire infirmier et contrat de remplacement
Un remplacement sans contrat écrit est-il valable juridiquement ? En droit civil, le contrat oral est valable dès lors que l’exécution des prestations est prouvée. Mais en droit déontologique infirmier, l’absence de contrat écrit est une infraction à l’article R. 4312-85 CSP, indépendamment de la validité civile du remplacement. Les deux plans sont distincts.
L’Ordre peut-il sanctionner alors qu’une plainte pénale est en cours ? Oui. Les procédures ordinale et pénale sont entièrement indépendantes. L’Ordre n’est pas lié par le résultat de la procédure pénale, et peut sanctionner sur le fondement de la déontologie sans attendre une décision judiciaire.
Que risque-t-on en produisant un document litigieux devant l’Ordre ? Outre la sanction ordinale (pouvant aller jusqu’à la radiation), la production d’un faux document expose à des poursuites pénales pour faux et usage de faux (articles 441-1 et suivants du Code pénal), passibles de 3 ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.
Peut-on contester une décision de la Chambre disciplinaire nationale ? Oui. Les décisions de la CDN peuvent être déférées au Conseil d’État, qui exerce un contrôle de cassation. Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision.
Un remplaçant peut-il saisir l’Ordre pour des honoraires impayés ? Le non-paiement des honoraires dus à un remplaçant peut constituer un manquement aux principes de probité et de loyauté (art. R. 4312-4 CSP), susceptible de fonder une plainte ordinale. Parallèlement, une action civile ou commerciale reste possible devant les juridictions de droit commun.
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Références : Chambre disciplinaire nationale, 11 juin 2026, N°69-2023-00579
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