Faux contrat de remplacement infirmier

Un litige entre deux infirmières libérales. Des honoraires impayés. Une tentative de conciliation tournée au désastre. Et au cœur de l’affaire, un contrat de remplacement produit au dernier moment, dont l’authenticité sera mise en cause par une expertise graphologique — sans jamais être sérieusement contredite.

La Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des infirmiers (CDN) a rendu le 11 juin 2026 une décision sévère mais pédagogique : trois ans d’interdiction temporaire d’exercice sans sursis, avec prise d’effet dès le 1er septembre 2026. La radiation prononcée en première instance est certes réformée, mais la sanction finalement retenue est la plus lourde que puisse prononcer une juridiction ordinale.

🔷 Faits

L’infirmière requérante, infirmière libérale exerçant dans un cabinet à Bron (Rhône), a accueilli une remplaçante du 15 juin 2020 au 21 juin 2021, soit une période de plus d’un an. La relation de remplacement s’est dégradée : selon la titulaire, en raison des « mauvaises aptitudes » de la remplaçante ; selon cette dernière, en raison du « manque de sérieux de gestion » du cabinet.

Le désaccord se cristallise autour d’une somme : 23.737 euros d’arriérés d’honoraires. La titulaire reconnaissait elle-même devoir, à la date des décisions attaquées, un minimum de 7.583 euros à sa consœur, une dette qu’elle n’a toujours pas réglée à la date de l’audience d’appel, soit cinq ans après les faits. La remplaçante, découragée, a depuis quitté l’exercice infirmier en France.

Deux plaintes sont déposées auprès du Conseil départemental de l’Ordre des infirmiers du Rhône (CDOIR) :
  • Plainte n°1 (novembre 2021) : exercice simultané de la titulaire pendant le remplacement, absence de contrat écrit, non-paiement des honoraires.
  • Plainte n°2 (février 2022) : cette fois, le Conseil départemental s’associe à la plainte, ce qui constitue un signal institutionnel fort.

C’est lors de la tentative de conciliation du 21 décembre 2021, organisée dans le cadre de la première plainte, que l’élément le plus grave survient.

Pour contredire le grief d’absence de contrat écrit de remplacement, la titulaire produit un contrat signé du nom de la remplaçante, daté du 1er juin 2020.

La remplaçante conteste immédiatement et fermement l’authenticité de ce document : elle le qualifie de « faux grossier ». Elle fait réaliser une expertise graphologique, dépose une plainte pénale (toujours en instruction au moment de l’audience d’appel), et maintient n’avoir jamais signé ce contrat.

🔷 Droit applicable

L’obligation de contrat écrit de remplacement

L’article R. 4312-85 du Code de la santé publique impose la conclusion d’un contrat écrit lors de tout remplacement entre infirmiers libéraux. Ce contrat doit être transmis au Conseil de l’Ordre dont relève l’infirmier titulaire.

Toute contractualisation orale, même suivie d’une exécution effective des soins, constitue un manquement déontologique. Il ne suffit pas qu’un accord ait existé dans les faits : la forme écrite est requise à peine de violation du Code de déontologie infirmier.

Les principes fondamentaux de probité et de loyauté

« L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession. »
Ces principes ne se limitent pas à la relation avec les patients. Ils s’appliquent à toutes les circonstances de l’exercice professionnel, y compris dans les litiges entre confrères, et a fortiori dans le cadre des procédures devant les instances ordinales.

Le supplément d’instruction : un outil procédural puissant

L’article R. 4126-18 du Code de la santé publique permet au rapporteur de la chambre disciplinaire d’entendre les parties, de recueillir des témoignages et de procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité.

La Chambre disciplinaire nationale a mobilisé ce mécanisme : après une première audience du 10 janvier 2025, elle a ordonné le 29 avril 2025 un supplément d’instruction, confiant au rapporteur le soin d’auditionner :
  • la gérante de la société de facturation évoquée par la titulaire (sa propre sœur) ;
  • la CPAM du Rhône ;
  • un ancien remplaçant du cabinet.
Résultat du supplément d’instruction : la sœur, auditionnée le 10 juin 2025, a déclaré ne plus avoir accès aux fichiers et a refusé de signer le procès-verbal de son audition. L’ancien remplaçant a décliné toute participation. La CPAM n’a pas répondu à la réquisition.

Les textes sur les sanctions disciplinaires

L’article L. 4124-6 du Code de la santé publique, , liste les peines disciplinaires pouvant être prononcées, parmi lesquelles :
  • L’avertissement
  • Le blâme
  • L’interdiction temporaire d’exercer (avec ou sans sursis, dans la limite de 3 ans)
  • La radiation du tableau de l’Ordre

La jurisprudence ordinale sur la production de faux documents

La production d’un document dont l’authenticité est sujette à caution devant une instance de conciliation ou disciplinaire est unanimement sanctionnée par les chambres disciplinaires des ordres de santé. La jurisprudence constante considère que :
  • La tentative de manipulation d’une instance de conciliation aggrave les fautes initiales ;
  • Le fait que la procédure pénale soit pendante n’est pas un obstacle à la sanction ordinale ;
  • Le refus de coopérer à l’instruction (témoins, pièces) est pris en compte défavorablement.

🔷 Solution retenue par la Chambre disciplinaire nationale

Sur le grief de faux contrat : le cœur de la sanction

La CDN a acquis la conviction que la titulaire avait produit, en cours d’instance pré-disciplinaire, une pièce « au minimum déloyale ». Le raisonnement s’appuie sur un faisceau d’indices convergents :
  1. La chronologie des échanges, non contredite, montrait que la remplaçante sollicitait encore, après la date supposée du contrat, la conclusion d’un contrat écrit — ce qui eût été absurde si un tel contrat avait déjà existé ;
  2. L’expertise graphologique — non contestée par une contre-expertise — a établi des doutes sérieux sur l’authenticité de la signature ;
  3. La plainte pénale, toujours en cours d’instruction, accrédite que les faits ne méritent pas un classement sans suite pour faits non caractérisés ;
  4. Le comportement lors du supplément d’instruction : refus de signer du principal témoin (la sœur), absence de coopération des autres personnes convoquées.
La CDN juge :

« il s’ensuit que cette Chambre a la conviction que Mme Y a produit, en cours d’instance pré-disciplinaire, une pièce au minimum déloyale, portant gravement atteinte par cette manœuvre à la règle déontologique fondamentale rappelée au point 8. »

La formulation retenue, « au minimum déloyale », est d’une prudence juridique notable : la CDN évite de qualifier pénalement les faits (ce qui relève du juge pénal), mais n’en tire pas moins les conséquences disciplinaires les plus sévères.

Sur les autres griefs

Exercice simultané : écarté. Pendant la période concernée, les recommandations des autorités sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 autorisaient les infirmiers à déroger à l’interdiction de cumul — y compris selon le Conseil national de l’Ordre lui-même.

Absence de contrat écrit (article R. 4312-85 CSP) : grief retenu et jugé sérieux. La titulaire avait une « habitude » de contractualisation orale.

Non-règlement des honoraires : grief retenu et jugé sérieux. La somme de 7.583 euros, dont la titulaire admettait elle-même être débitrice, n’avait fait l’objet d’aucun règlement ni même d’un effort de bonne volonté en cinq ans.

La réformation de la radiation en interdiction de 3 ans ferme

En première instance, deux sanctions avaient été prononcées séparément pour les deux plaintes : interdiction de 2 ans dont 1 an avec sursis (plainte n°1), puis radiation (plainte n°2).

En appel, la CDN joint les deux requêtes, et prononce une sanction unique et globale : interdiction temporaire d’exercice de trois ans, sans sursis, à compter du 1er septembre 2026.

Pour apprécier la sanction, la CDN prend en compte le lourd passif disciplinaire et pénal de la titulaire :
  • Un blâme ordinale définitif du 6 juin 2021 ;
  • Une condamnation pénale du tribunal correctionnel de Lyon du 23 juin 2023 (frappée d’appel) à 2 ans d’emprisonnement avec sursis, 10.000 euros d’amende et 5 ans d’interdiction professionnelle pour escroquerie à l’assurance-maladie.
Si la radiation est ainsi évitée, la CDN fixe la sanction au maximum légal de l’interdiction temporaire, soit 3 ans sans sursis — la sanction de plein droit la plus sévère avant la radiation elle-même.

Sur les frais

La titulaire est condamnée à verser :
  • 2.000 euros à la remplaçante au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
  • 850 euros au Conseil départemental de l’Ordre du Rhône.

Les enseignements pratiques

Ce que cette décision confirme pour les infirmiers libéraux titulaires

Produire un faux, même dans le cadre d’une procédure pré-disciplinaire, est sanctionné de façon autonome et sévère par l’Ordre.
La CDN envoie ici un message clair : les instances ordinales ne sont pas un terrain de manœuvre procédural. Chaque document versé au dossier peut faire l’objet d’un contrôle approfondi — y compris par un supplément d’instruction avec auditions sous serment. Le droit disciplinaire ordinal dispose de pouvoirs d’instruction étendus.
Réflexes à avoir :
Ne jamais produire un document dont l’authenticité ne pourrait être prouvée par des éléments indépendants (numérotation, échanges de mails, récépissé de transmission à la CPAM, etc.).
En cas de conflit avec un remplaçant, consulter un avocat spécialisé avant la tentative de conciliation, pas après.
Si des sommes sont dues à un confrère, les régler ou engager une procédure judiciaire loyale : l’inaction totale pendant cinq ans est un facteur aggravant explicitement retenu.
Attention :
La procédure ordinale est indépendante de la procédure pénale. Ce n’est pas parce que la plainte pénale n’est pas encore jugée que l’Ordre ne peut pas sanctionner. Les deux procédures coexistent, et une condamnation pénale (même frappée d’appel) peut aggraver la sanction ordinale.

Ce que cette décision rappelle sur le contrat de remplacement

L’article R. 4312-85 CSP est régulièrement violé dans la pratique. Cette décision rappelle avec force que :
  • L’obligation de contrat écrit de remplacement n’est pas facultative ni réservée aux remplacements longs ;
  • L’exécution effective des soins ne régularise pas l’absence de contrat ;
  • La non-communication du contrat à l’Ordre est, en elle-même, un manquement déontologique.
À retenir : Tout remplacement entre infirmiers libéraux doit faire l’objet d’un contrat écrit, signé des deux parties, transmis au Conseil de l’Ordre avant le début du remplacement.

Ce que cette décision dit sur la procédure de supplément d’instruction

L’ordonnance de supplément d’instruction est une procédure peu commentée mais redoutable. Elle permet à la CDN d’aller chercher la vérité au-delà des seules pièces produites par les parties.

Le fait que la principale témoin (la sœur de la titulaire, gérante de la société de facturation) ait refusé de signer le procès-verbal d’audition est explicitement noté dans la décision, sans que la CDN en tire des conséquences formelles, mais le contexte général en est alourdi.
Réflexe à avoir : Si vous êtes convoqué à un supplément d’instruction en qualité de témoin, la coopération est juridiquement et stratégiquement recommandée. Le refus ou l’esquive peuvent être versés au dossier et nuire à la personne dont vous êtes proche.

Pour aller plus loin

Cette décision de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des infirmiers est emblématique d’une réalité souvent méconnue : une procédure disciplinaire entre confrères peut rapidement basculer dans un contentieux pénal et se transformer en interdiction d’exercice, dès lors que l’intégrité procédurale n’est pas respectée.

Les deux éléments qui ont fait la différence dans ce dossier ne sont pas les faits originels (le conflit sur les honoraires), mais :
  1. L’absence totale de règlement d’une dette reconnue pendant cinq ans ;
  2. La production, lors d’une conciliation, d’un document dont l’authenticité était gravement mise en doute.

Si vous êtes infirmier libéral titulaire ou remplaçant et que vous faites face à un litige avec un confrère — qu’il s’agisse d’honoraires impayés, de conditions de remplacement contestées ou d’une plainte déposée auprès de l’Ordre, il est impératif de vous faire accompagner par un avocat expert en droit des professionnels de santé avant la première instance de conciliation.

Le cabinet Hanffou est spécialisé dans la défense des professionnels de santé libéraux face aux procédures disciplinaires ordinales.

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À retenir
  • La production d’un faux contrat de remplacement en cours d’instance pré-disciplinaire constitue un manquement à la probité et à la loyauté, sanctionné indépendamment des poursuites pénales.
  • L’interdiction temporaire d’exercice peut atteindre 3 ans sans sursis, le maximum légal avant la radiation.
  • Le contrat écrit de remplacement (art. R. 4312-85 CSP) est obligatoire : son absence est un manquement déontologique en soi.
  • Les instances disciplinaires ordinales disposent d’un pouvoir d’instruction étendu, incluant le supplément d’instruction avec auditions.
Réflexes à avoir
  • Signer et transmettre à l’Ordre tout contrat de remplacement avant le début du remplacement.
  • Consulter un avocat spécialisé avant toute tentative de conciliation ordinale.
  • Régler les sommes dues à un confrère sans attendre — l’inaction de cinq ans a été explicitement retenue comme facteur aggravant.
  • Ne jamais produire un document dont la traçabilité ne peut être prouvée par des éléments objectifs et indépendants.
Attention
  • La procédure ordinale est indépendante de la procédure pénale : l’Ordre peut sanctionner sans attendre le jugement pénal.
  • Un passif disciplinaire antérieur (blâme, sanctions) aggrave significativement la sanction prononcée.
  • Le refus de coopérer à un supplément d’instruction est versé au dossier.

FAQ – Procédure disciplinaire infirmier et contrat de remplacement

Un remplacement sans contrat écrit est-il valable juridiquement ? En droit civil, le contrat oral est valable dès lors que l’exécution des prestations est prouvée. Mais en droit déontologique infirmier, l’absence de contrat écrit est une infraction à l’article R. 4312-85 CSP, indépendamment de la validité civile du remplacement. Les deux plans sont distincts.

L’Ordre peut-il sanctionner alors qu’une plainte pénale est en cours ? Oui. Les procédures ordinale et pénale sont entièrement indépendantes. L’Ordre n’est pas lié par le résultat de la procédure pénale, et peut sanctionner sur le fondement de la déontologie sans attendre une décision judiciaire.

Que risque-t-on en produisant un document litigieux devant l’Ordre ? Outre la sanction ordinale (pouvant aller jusqu’à la radiation), la production d’un faux document expose à des poursuites pénales pour faux et usage de faux (articles 441-1 et suivants du Code pénal), passibles de 3 ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.

Peut-on contester une décision de la Chambre disciplinaire nationale ? Oui. Les décisions de la CDN peuvent être déférées au Conseil d’État, qui exerce un contrôle de cassation. Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision.

Un remplaçant peut-il saisir l’Ordre pour des honoraires impayés ? Le non-paiement des honoraires dus à un remplaçant peut constituer un manquement aux principes de probité et de loyauté (art. R. 4312-4 CSP), susceptible de fonder une plainte ordinale. Parallèlement, une action civile ou commerciale reste possible devant les juridictions de droit commun.

Que faire si je reçois une convocation à une tentative de conciliation ordinale ? Ne pas s’y rendre seul. La tentative de conciliation est une étape procédurale à part entière, lors de laquelle les positions exprimées et les documents produits s’incorporent au dossier disciplinaire. Il est fortement recommandé d’être assisté d’un avocat spécialisé dès cette première étape.

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Références : Chambre disciplinaire nationale, 11 juin 2026, N°69-2023-00579

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Shanffou

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