La déontologie infirmière place la dignité du patient au cœur de chaque acte professionnel. Lorsqu’un manquement d’une exceptionnelle gravité est établi, la sanction disciplinaire peut être prononcée indépendamment de toute condamnation pénale définitive. La Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des infirmiers, dans sa décision rendue publique le 28 mai 2026, en offre une illustration saisissante et pédagogiquement riche : rejet de l’appel, confirmation de la radiation.
🔷Faits
L’infirmière requérante, titulaire de son diplôme depuis juillet 2022, exerçait en qualité d’infirmière hospitalière dans un service de réanimation néonatologie d’un centre hospitalier intercommunal d’Île-de-France (Montreuil). Moins de trois ans après l’obtention de son diplôme, sa carrière prend fin dans des circonstances d’une extrême gravité.
Le 30 juillet 2025, l’infirmière se présente spontanément aux services de police. Entendue en garde à vue et confrontée à un co-mis en cause, elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés : la réalisation, au cours de la période allant du 1er octobre 2024 au 30 juillet 2025, de captations vidéo à connotation pornographique sur des nourrissons dont elle avait la garde ou l’accès dans son service, puis la diffusion de ces images sur le réseau social TikTok. C’est précisément cette diffusion qui a permis à des tiers de découvrir et de dénoncer les faits.
Le 2 août 2025, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny prononce le placement sous contrôle judiciaire de l’infirmière pour :
- agression sexuelle imposée à un mineur de moins de 15 ans ;
- enregistrement et fixation d’images à caractère pornographique d’un mineur de moins de 15 ans ;
- détention et transmission de ces images.
Le 11 août 2025, l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France (ARS) est officiellement informée des faits par le centre hospitalier et par le Parquet de Bobigny. Dès le 13 août 2025, le directeur général de l’ARS prononce une suspension conservatoire du droit d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de cinq mois, sur le fondement de
l’article L. 4113-14 du code de la santé publique. Convoquée à un entretien contradictoire le 14 août 2025, l’infirmière ne se présente pas et ne se fait pas représenter.
Parallèlement, son employeur, le centre hospitalier, la suspend à titre conservatoire de ses fonctions à compter du 1er août 2025.
Le 20 août 2025, l’ARS dépose une plainte disciplinaire auprès de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des infirmiers d’Île-de-France. Le 4 novembre 2025, cette chambre prononce la radiation.
L’infirmière interjette appel le 8 décembre 2025. Par la décision n°93-2025-00869 du 28 mai 2026, la Chambre disciplinaire nationale rejette l’appel et confirme la sanction.
À noter : l’infirmière et son conseil n’ont ni comparu ni présenté d’observations orales à l’audience publique du 13 mai 2026, bien qu’ils y aient été régulièrement convoqués.
Droit applicable
Les obligations déontologiques fondamentales de l’infirmier
La décision s’appuie sur trois articles du code de la santé publique qui forment le socle de l’éthique infirmière :
Article R. 4312-3 : « L’infirmier, au service de la personne et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine. Il respecte la dignité et l’intimité du patient, de sa famille et de ses proches.Le respect dû à la personne continue de s’imposer après la mort ».
Article R. 4312-4 : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, (…) et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession. »
Article R. 4312-9 : « L’infirmier s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »
Article R. 4312-6 : « L’infirmier ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit »
L’article L. 4113-14 du code de la santé publique confère au directeur général de l’ARS le pouvoir de prononcer une suspension conservatoire du droit d’exercer un professionnel de santé en cas de danger immédiat pour les patients. Cette suspension, d’une durée maximale de cinq mois, n’est pas une sanction disciplinaire : elle vise uniquement à protéger le public dans l’urgence.
Le caractère suspensif de l’appel : l’exception prévue à l’article R 4136-32 du code de la santé publique
La décision rappelle un point procédural important :
lorsque la chambre disciplinaire est saisie en application de l’article L. 4113-14, l’appel n’a pas d’effet suspensif (
article R. 4126-32 CSP). Concrètement, cela signifie que la radiation prononcée en première instance restait exécutable pendant toute la durée de la procédure d’appel, l’infirmière ne pouvant exercer jusqu’à la décision définitive de la Chambre nationale:
« en vertu des dispositions de l’article R. 4126-32 du code de la santé publique, relatives à l’appel, « sauf lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l’article L. 4113-14, (…) celui-ci a un effet suspensif » ; en conséquence, Mme X est présente en cause d’appel sous l’effet d’une radiation exécutable jusqu’à ce que le juge d’appel statue sur sa confirmation ou sa réformation » ;
Les sanctions disciplinaires applicables
L’article
L. 4124-6 du code de la santé publique, rendu applicable aux infirmiers par l’article
L. 4312-5, prévoit plusieurs peines disciplinaires dont, à son degré le plus élevé,
la radiation du tableau de l’ordre. L’infirmier radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’Ordre. La décision est portée à la connaissance de tous les conseils départementaux.
L’article
L. 4124-8 prévoit toutefois qu’après un délai de trois ans minimum depuis une décision définitive de radiation, l’infirmier peut demander à être relevé de cette incapacité.
Jurisprudences sur l’indépendance du juge disciplinaire vis-à-vis du juge pénal
La question de l’obligation de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive est récurrente. La jurisprudence est constante : le juge disciplinaire jouit d’une indépendance totale à l’égard du juge répressif et n’est pas tenu de suspendre sa décision dans l’attente d’un jugement pénal.
🔷 Solution retenue
Sur les irrégularités de la décision attaquée
L’infirmière soutenait que la décision de première instance était entachée d’irrégularités formelles : absence de signature de tous les membres et motivation insuffisante. La Chambre nationale écarte ces deux moyens : la minute de la décision répond aux prescriptions de l’article
R. 4126-29 CSP, est suffisamment motivée en droit et en fait, et les membres ayant siégé étaient présents à l’audience.
Sur le refus de surseoir à statuer
C’est l’un des apports pédagogiques les plus importants de cette décision. L’infirmière reprochait au juge ordinal de ne pas avoir attendu la décision du juge pénal pour apprécier sa responsabilité. La Chambre nationale rappelle fermement :
« La circonstance que des poursuites pénales ont été engagées contre Mme X n’oblige pas en soi le juge ordinal à surseoir à statuer sur les faits reprochés à l’infirmière jusqu’à ce que le juge pénal se soit prononcé sur ces faits. »
Le juge disciplinaire est compétent pour apprécier, de manière autonome, les griefs déontologiques, même en présence d’une procédure pénale parallèle.
Sur la présomption d’innocence
L’infirmière invoquait le principe de présomption d’innocence pour faire obstacle à la procédure disciplinaire. La Chambre nationale pose une distinction essentielle :
« le principe de présomption d’innocence, garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui joue en matière pénale, n’est opérant devant le juge ordinal que dans la mesure où la personne mise en cause a le droit de se traire, mais n’interdit pas d’apprécier les griefs, distincts en matière disciplinaire, qui peuvent être invoqués indépendamment de toute action pénale non définitivement jugée, sous réserve du bénéfice du doute en cas de faits non probants »
En l’espèce, les faits étaient suffisamment probants : l’infirmière avait reconnu les faits lors de sa garde à vue, comme le mentionnait expressément l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire.
Sur les manquements déontologiques
La Chambre nationale juge que les faits établissent de manière grave et circonstanciée des manquements aux articles R. 4312-3 et R. 4312-4 du CSP :
« [Les faits] mettent très gravement en cause, s’agissant d’une infirmière, ses devoirs déontologiques en ayant porté une atteinte inouïe à la ‘dignité et l’intimité du patient [nourrisson], [et] de sa famille’. »
Sur la sanction de radiation
La radiation est confirmée comme justement proportionnée. Les bonnes notations antérieures de la hiérarchie ne sont pas retenues comme circonstances atténuantes : elles sont antérieures à la commission des faits et ceux-ci présentent une gravité d’une telle ampleur qu’elles ne peuvent les effacer. La Chambre disciplinaire nationale confirme que la radiation est la seule sanction adaptée à des manquements portant atteinte aux personnes les plus vulnérables:
« Mme X fait valoir la « disproportion » de la sanction infligée par les premiers juges, arguant notamment d’avoir eu de bonnes appréciations de sa hiérarchie hospitalière ou du fait d’avoir été sous « emprise » d’un tiers ; cependant, à supposer exacte cette circonstance de bonnes notations de ses supérieurs, elle est antérieure à la commission des faits reprochés qui sont d’une gravité telle qu’ils ont porté atteinte à la « dignité » des plus fragiles des personnes humaines ; par ailleurs, la thèse d’une « emprise » de Mme X liée à une « mauvaise » fréquentation ne saurait excuser qu’une infirmière aliène son « indépendance professionnelle », comme le rappelle l’article R. 4312-6 du code de la santé publique, « sous quelque forme que ce soit » ; »
Enseignements pratiques
Points à retenir pour les professionnels de santé
1. La déontologie s’applique en toutes circonstances, y compris hors de l’exercice
L’article R. 4312-9 est sans équivoque : l’infirmier ne peut commettre, même en dehors de son activité professionnelle, d’acte de nature à déconsidérer la profession. La frontière entre vie professionnelle et vie personnelle est donc très étroite en matière déontologique.
2. L’engagement d’une procédure pénale ne protège pas de la procédure ordinale
Une procédure disciplinaire peut être engagée, instruite et aboutir à une sanction définitive avant même que le juge pénal ne rende sa décision.
3.La suspension conservatoire de l’ARS peut précéder et accompagner la procédure disciplinaire
Dès lors qu’un danger immédiat pour les patients est caractérisé, le directeur général de l’ARS peut prononcer une suspension conservatoire en urgence sur le fondement de l’article L. 4113-14 CSP. Cette mesure est distincte de la sanction disciplinaire.
5. L’effet non suspensif de l’appel dans les affaires L. 4113-14
Lorsque la procédure disciplinaire est introduite à la suite ou parallèlement à une suspension ARS sous L. 4113-14, l’appel ne suspend pas l’exécution de la sanction disciplinaire. La radiation prononcée en première instance est donc immédiatement opposable.
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Références : Chambre disciplinaire nationale, 28 mai 2026, N°93-2025-00869
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