
Peut-on, en tant qu’infirmier, signer une attestation dans le cadre d’un conflit entre médecins de son établissement ? La réponse est oui, mais avec des limites déontologiques strictes que la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre national des infirmiers (CDN ONI) vient de rappeler avec force dans une décision du 20 juillet 2026.
Dans cette affaire, une infirmière libérale en pratique avancée (IPA) avait signé une « attestation sur l’honneur » à charge contre un médecin urologue de son établissement, dans un contexte de conflit entre praticiens. Résultat en appel : le blâme infligé en première instance est supprimé, mais la chambre disciplinaire nationale prononce une injonction de formation, sanction méconnue mais aux effets concrets, au titre d’une insuffisance de compétence professionnelle en matière de règles déontologiques.
🔷Faits
Une infirmière libérale en pratique avancée (IPA) exerce au sein d’une clinique privée. Elle y a travaillé pendant quatre ans aux côtés d’un médecin urologue, avec lequel ses relations sont décrites comme « très conflictuelles ». Au moment des faits, elle exerce toujours dans le même établissement mais avec d’autres praticiens.
« Je souhaite dénoncer son attitude [in]humaine, son comportement et son mépris pour la profession d’infirmière. »
Le médecin urologue visé dépose plainte disciplinaire devant l’Ordre des infirmiers en août 2022. L’infirmière, de son côté, dénonce une tentative de « chantage » pour lui faire retirer son attestation et saisit l’Ordre des médecins.
Rebondissement significatif : par décision du 24 avril 2025, la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins condamne le médecin urologue à une interdiction d’exercer de trois mois dont deux avec sursis pour ces pressions. Cette même chambre, dans un autre dossier, rejette par ailleurs la plainte de ses confrères à son encontre.
🔷 Droit applicable
Article R. 4312-23 CSP : l’interdiction des documents de complaisance
« Il est interdit à l’infirmier (…) d’établir des documents de complaisance. »
Article R. 4312-28 CSP : l’obligation de bons rapports inter-professionnels
« L’infirmier doit, dans l’intérêt des patients, entretenir de bons rapports avec les membres des autres professions de santé. (…) Il lui est interdit de calomnier un autre professionnel de santé, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos susceptibles de lui nuire dans l’exercice de sa profession. »
Article 10 du code civil : le devoir de témoigner
L’injonction de formation : article L. 4124-6-1 CSP (point central)
« Lorsque les faits reprochés (…) ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire (…) peut (…) enjoindre à l’intéressé de suivre une formation. »
L’article R. 4126-30 CSP précise les modalités : la chambre transmet sa décision au Conseil régional de l’Ordre, qui définit les modalités pratiques de la formation et peut, si le professionnel ne s’y soumet pas, prononcer une suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer.
🔷Solution retenue
Le manquement est confirmé en appel
- qu’elle ne pouvait ignorer le contexte conflictuel ni l’usage judiciaire qui serait fait de son attestation ;
- que les termes employés (« attitude [in]humaine », « mépris pour la profession d’infirmière ») révèlent une imprudence évidente, qu’elle peine à contredire ;
- que l’obligation de bons rapports s’appliquait pleinement, « cette règle étant instituée aussi dans l’intérêt des patients de la clinique ».
Le blâme est supprimé, remplacé par une injonction de formation
- Supprimant le blâme ;
- Prononçant une injonction de formation en application de l’article L. 4124-6-1 CSP.
Le contenu de l’injonction de formation
Si l’infirmière ne se soumet pas à la formation dans le délai de six mois, le conseil régional peut engager la procédure de suspension temporaire du droit d’exercer.
FAQ
Un infirmier peut-il refuser de signer une attestation ? Oui. Il n’est pas tenu de témoigner à la demande d’un tiers. S’il décide de le faire, il doit s’en tenir à des faits objectifs et éviter tout jugement sur un confrère.
L’injonction de formation est-elle une sanction disciplinaire ? Oui, au sens de l’article L. 4124-6-1 CSP. Elle peut être prononcée seule ou en complément d’une sanction principale. Son inexécution peut entraîner une suspension temporaire du droit d’exercer.
Qui définit les modalités concrètes de la formation ? Le Conseil régional de l’Ordre des infirmiers compétent, conformément à l’article R. 4124-3-6 CSP. Il définit l’organisme, le programme et les dates, et rend compte à la chambre disciplinaire nationale.
La chambre disciplinaire nationale peut-elle aggraver la sanction en appel ? Oui. La chambre disciplinaire nationale est une juridiction d’appel à part entière. Elle peut confirmer, réformer ou aggraver. Dans cette affaire, elle a réformé en supprimant le blâme mais en lui substituant une injonction de formation.
Un IPA est-il soumis aux mêmes règles déontologiques qu’un IDE ? Oui. Les règles déontologiques du code de la santé publique s’appliquent à tous les infirmiers inscrits à l’Ordre, quel que soit le niveau d’exercice (IDE ou IPA).
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Références: Chambre disciplinaire nationale, 20 juillet 2026, N°17-2023-00590


