Le délai d’appel devant la chambre disciplinaire du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, qui est d’un mois, n’est pas un délai franc.
🔷 Faits
Le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a porté plainte contre un pharmacien devant la chambre de discipline du conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des pharmaciens. Par une décision du 23 septembre 2019, la chambre de discipline lui a infligé la sanction d’interdiction d’exercer la profession de pharmacien pour une durée de 5 ans.
Le pharmacien a alors fait appel de cette décision. Toutefois, la chambre disciplinaire du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a estimé son appel tardif.
🔷 Ce que dit l’arrêt du Conseil d’Etat
Il résulte, des articles R. 4234-15 et R. 4234-26 du code de la santé publique et des articles 641 et 642 du code de procédure civile « que le délai d’appel devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, qui est d’un mois, n’est pas un délai franc ».
Or, « il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens que la décision du 23 septembre 2019 de la chambre de discipline du conseil régional d’Ile-de-France dont il était fait appel avait été notifiée à M. H. le 6 novembre 2019. Le délai d’appel d’un mois ayant par suite expiré le vendredi 6 décembre 2019 à vingt-quatre heures et ce jour n’étant ni férié ni chômé, la présidente de la chambre de discipline n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant comme tardive la requête d’appel de M. H., enregistrée au greffe de cette juridiction le lundi 9 décembre suivant ».
Pour rappel :
Délai franc: se compte en mois de quantième à quantième, le jour de la notification ou de la publication ne compte pas (dies a quo) et le jour de l’échéance non plus (dies ad quem).Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le recours peut être déposé le premier jour ouvrable suivant.
Délai non franc: contrairement au délai franc, le jour de la notification est compris dans la durée du délai qui expire le dernier jour à vingt quatre heures sans aucun allongement possible.
Pour lire l’arrêt: Conseil d’Etat, 29 décembre 2021, n°439826