Par un arrêt du 31 août 2020, la cour administrative d’appel de Versailles a décidé de soumettre au Conseil d’Etat les questions suivantes:
1/ Un délai de recours est-il susceptible de courir lorsque la saisine de la commission des recours des militaires n’a été suivie d’aucune décision expresse en matière de plein contentieux ?
Le Conseil d’Etat a rappelé qu’il « résulte des termes mêmes du 1° de cet article R. 421-3, tel que modifié par le décret du 2 novembre 2016, dont les dispositions précisent qu’il n’est applicable que dans le contentieux de l’excès de pouvoir, que le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative à l’égard des décisions implicites de rejet est applicable aux recours formés contre de telles décisions relevant du plein contentieux, y compris lorsqu’ils contestent une décision implicite de rejet prise par ou après avis d’une assemblée locale ou d’un organisme collégial ».
Par voie de conséquence, le militaire qui n’a pas reçu notification de la décision du ministre ou des ministres compétents à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission des recours des militaires doit, à peine de forclusion, saisir la juridiction administrative de sa demande dans un délai de deux mois si son recours relève du plein contentieux.
2/ Dans l’affirmative, s’agissant d’une décision implicite relevant du plein contentieux née antérieurement au 1er janvier 2017, selon quelles modalités ce délai a-t-il couru ?
Le Conseil d’Etat a précisé qu’un délai de recours de deux mois court à compter du 1er janvier 2017, contre toute décision implicite relevant du plein contentieux qui serait née antérieurement à cette date.
Pour lire l »avis : Conseil d’Etat, 4 mars 2021, n° 445956