chauffeur taxi carte professionnelle
Les faits :
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Un chauffeur de taxi a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de taxi le 4 août 2020. Par une décision du 1er octobre 2020, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. Il a donc saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de cette décision.

Le droit : 

– article R. 3120-6 du code des transports : « La carte professionnelle (…) est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d’un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d’un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé (…) ; / 2° Satisfait à une condition d’aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l’article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l’article R. 3120-8-1 ; / 3° Satisfait à une condition d’honorabilité professionnelle conformément à l’article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l’article R. 3120-8-1, justifie de garanties d’honorabilité équivalentes. (…) ».

– article R. 3120-7 du même code prévoit que : « Le respect de la condition d’aptitude professionnelle mentionnée à l’article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, propre à chacune des professions du transport public particulier de personnes. Cet examen comprend des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve pratique d’admission dont le programme et les épreuves sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie. (…) ».

Le jugement du tribunal administratif

Le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que le détenteur d’une carte professionnelle de taxi périmée doit satisfaire aux conditions de délivrance d’une première carte et non aux conditions de renouvellement de celle périmée.

« à la date de la demande formée par M. B., ce dernier n’était plus titulaire d’une carte professionnelle de conducteur de taxi valide, celle-ci étant expirée depuis le 11 avril 2010 soit plus de dix ans auparavant. Dans ces conditions, la demande de M. B. ne peut être regardée comme une demande de renouvellement mais bien comme une nouvelle demande de délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de taxi, alors soumise aux conditions fixées par les dispositions […] des articles R. 3120-6 et R. 3120-7 du code des transports. Dès lors, la préfète de la Gironde pouvait légalement opposer à M. B. un refus fondé sur l’absence du respect de la condition d’aptitude professionnelle. La circonstance que la décision attaquée évoque, à tort, une demande de renouvellement de carte professionnelle de conducteur de taxi est, par ailleurs, sans incidence sur la sa légalité et sur l’application des dispositions précitées à la demande formée par M. B. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté ».

Pour lire l’arrêt :
Tribunal administratif de Bordeaux, 23 novembre 2021, n° 2005502

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