
Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité d’exercer ses fonctions en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie d’un régime particulier : le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), prévu et défini par les articles L 822-21 à L 822-25 du code général de la fonction publique (CGFP).
Ce congé permet à l’agent de se concentrer sur sa récupération, tout en bénéficiant de son plein traitement et de la prise en charge des frais médicaux liés à son affection (article L822-22 du CGFP). Le congé est assimilé à une période de service effectif (article L822-23 du CGFP).
Encore faut-il que l’accident ou la maladie soient imputables au service. Explications.
🔷Qu’est-ce qu’une maladie professionnelle ?
Les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle
Une maladie est dite professionnelle si elle est imputable au service.
Il convient de se référer à l’article L822-20 du CGFP qui prévoit 3 situations différentes:
» [Situation 1] Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.
[Situation 2] Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut-être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions.
[Situation 3] Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
La première situation créée une présomption, si la maladie est désignée par les tableaux de maladies professionnelles, dans le respect des critères qu’ils posent.
La seconde situation requiert l’existence d’un lien direct entre l’exercice des fonctions et la maladie, même si elle est désignée par un tableau.
La troisième situation permet de reconnaître l’imputabilité au service d’une maladie qui ne figure pas dans les tableaux, s’il existe un lien direct et qu’elle entraîne une capacité permanente de 25 % (R. 461-8 du code de la sécurité sociale).
Imputabilité au service de l’aggravation de la maladie
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause (Conseil d’État, 13/03/2019, 407795) (sous condition qu’elle entraîne aussi une incapacité permanente au taux fixé, comme indiqué dans la situation n°3 ci-dessus).
Dès lors, l’état d’un agent peut être imputable au service même en présence d’un état antérieur, et même si celui-ci est évolutif, sauf s’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé (CAA de BORDEAUX, 18/09/2023, 21BX02874).
En effet, pour qu’une maladie soit reconnue imputable au service, il n’est pas nécessaire que le lien entre la maladie et l’exercice des fonctions soit exclusif : il doit seulement être direct (Conseil d’État, 23/09/2013, 353093).
La survenance ou l’aggravation de la maladie du service peut être regardée comme détachée du service en cas de fait personnel de l’agent (c’est-à-dire, s’il est la cause des évènements qui ont fait survenir ou s’aggraver la maladie) ou à la lumière des circonstances particulières (Conseil d’État, 13/03/2019, 407795).
Maladie professionnelle et syndrome dépressif
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle (Art. L. 461-1 du code de la sécurité sociale)
L’état dépressif d’un agent peut être reconnu imputable au service (Conseil d’État, 29/09/2010, 325935).
L’existence d’une « faille psychique » qui, jusqu’alors, ne s’était pas manifestée, peut entraîner la reconnaissance de la maladie professionnelle si l’état dépressif constitue une conséquence des agissements dont l’agent a été victime (Conseil d’État, 19/01/2015, 377497).
Si le comportement d’un agent a été la cause déterminante de la dégradation de ses conditions d’exercice professionnel, la maladie sera dite détachée du service. C’est le cas en présence d’une « attitude systématique d’opposition » (Conseil d’État, 22/10/2021, 437254).
Le taux d’incapacité permanente pour la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles
Concernant le taux d’incapacité permanente (situation n°3), il correspond à l’incapacité de travail que la maladie est susceptible d’entraîner.
Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite » (article 37-8 du décret du 30 juillet 1987).
➡️ Suivant l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, ce taux d’incapacité est fixé à 25 % s’agissant, ainsi que mentionné à l’article L. 461-1 de ce code, des pathologies ne relevant pas d’une présomption d’imputabilité au service, telles que les pathologies psychiques.
🔷L’accident de travail ou et l’accident de trajet
Suivant l’article L822-18 CGFP, est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.
Par ailleurs, le CITIS s’applique aussi en cas d’accident de trajet, en vertu de l’article L822-19 CGFP.
🔷 Que faire à la suite de mon accident ou de ma maladie ?
Pour bénéficier du CITIS, le fonctionnaire doit adresser une demande formelle à son autorité territoriale comprenant :
- Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie,
- Un certificat médical (article 37-2 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987)
En cas d’incapacité temporaire de travail, le certificat médical doit être adressé par le fonctionnaire à son établissement sous 48h (article 33-7 du décret précité), sauf force majeure ou cas de la victime d’un acte de terrorisme.
🔷 Quel est le délai après mon accident ou le diagnostique de ma maladie pour effectuer la demande de CITIS ?
Pour formuler sa demande, le fonctionnaire dispose d’un délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle (article 37- 3 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).
Toutefois, si l’accident de service, l’accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2.
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La reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie ou de l’accident de travail répond à des critères précis et circonstanciés. La complexité des procédures et la rigueur des délais imposent une vigilance et une préparation adéquates de la part des agents.
Notre cabinet d’avocats, expert en droit de la fonction publique, est à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches relatives au CITIS ou à tout autre aspect du droit de la fonction publique. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ou pour une consultation personnalisée.
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