Congé pour invalidité temporaire imputable au service - CITIS - Fonction publique

Dans le domaine du droit de la fonction publique, la protection des agents face aux accidents de service ou aux maladies professionnelles est primordiale. Parmi les dispositifs de protection, le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) occupe une place particulière. Ce dispositif est prévu par les articles L 822-18 à L 822-25 du code général de la fonction publique.

🔷Qu’est-ce que le CITIS ?

L’article L. 822-21 du code général de la fonction publique  prévoit que :

« Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à :
1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ;
2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ;
3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20.
Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. »

Cela signifie que le CITIS est accordé au fonctionnaire s’il se trouve dans l’incapacité d’exercer ses fonctions en raison d’un accident du travail ou de trajet, ou d’une maladie professionnelle.

Ce congé permet à l’agent de bénéficier de son plein traitement et de la prise en charge des frais médicaux liés à son affection (article L822-22 du CGFP). Le congé est assimilé à une période de service effectif (article L822-23 du CGFP).

🔷Le placement en CITIS à titre provisoire

Dans la fonction publique territoriale, le fonctionnaire peut être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, le temps que l’autorité territoriale réunisse tous les éléments nécessaires à sa prise de décision (article 37-5 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux).

Les délais dont dispose l’autorité territoriale pour apprécier l’imputabilité au service

Ce placement en CITIS à titre provisoire ne sera obligatoire qu’au terme des délais dont dispose l’autorité territoriale pour se prononcer sur l’imputabilité au service, à savoir :

  • un mois à compter de la date de réception de la déclaration en cas d’accident ;
  • de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration en cas de maladie, sauf prescription d’examens complémentaires par les tableaux des maladie professionnelle. Dans ce cas, le délai de deux mois court à compter de l’obtention des résultats des examens ;
  • Enfin, un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais précédemment mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de déclaration d’une maladie mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique (c’est-à-dire une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles), d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent.

Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit.

Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical.

Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 du décret précité. Si cette précision n’est pas apportée, le fonctionnaire est réputé être placé en CITIS à titre normal (et non à titre provisoire) : Conseil d’État, Chambres réunies, 3 novembre 2023, 465818.

Récupération de sommes indûment versées

💡Attention ! Si vous avez été placé en CITIS à titre provisoire, mais que la décision d’imputabilité rendue par la suite vous est défavorable, il vous sera demandé de reverser les sommes reçues.

En effet, aux termes de l’article 37-9 du décret précité :

 » Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. (…) « .

Fonction publique hospitalière

Les mêmes délais et exigences sont prévus aux articles 35-5 et 35-9 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.

🔷Les modalités de déclaration

Pour bénéficier du CITIS, le fonctionnaire doit adresser une demande formelle à son autorité territoriale comprenant :

  1. Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie,
  2. Un certificat médical (article 37-2 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987)

Les délais de déclaration varient selon qu’il s’agisse d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, mais le respect de ces délais est crucial pour la prise en compte de la demande.

Il faut surtout retenir qu’en cas d’incapacité temporaire de travail, le certificat médical doit être adressé par le fonctionnaire à son établissement sous 48h  (article 33-7 du décret précité), sauf force majeure ou cas de la victime d’un acte de terrorisme.

 

🔷L’instruction par l’employeur territorial

L’employeur territorial dispose de délais précis pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie. Sur les délais applicables dans l’instruction des demandes : CAA Versailles, 5e ch., 3 oct. 2024, n° 22VE00982.

Une enquête administrative peut être diligentée, et le fonctionnaire peut être convoqué pour une expertise médicale.

Dans certains cas, la collectivité a l’obligation de saisir le conseil médical avant de se prononcer (Article 37-6 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987).

Si l’imputabilité est reconnue, l’agent est placé en CITIS pour la durée de son arrêt de travail.

La décision de placement en CITIS est créatrice de droits au profit de l’agent. L’autorité territoriale ne peut, en principe, retirer ou abroger sa décision, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et qu’en l’absence de fraude, l’administration ne saurait ultérieurement remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue (Conseil d’État, Chambres réunies, 3 novembre 2023, 465818).

🔷La situation administrative du fonctionnaire en CITIS

Durant son congé, le fonctionnaire conserve son plein traitement ainsi que le supplément familial de traitement. Il a également droit au remboursement des honoraires médicaux en lien avec son affection. Toutefois, l’agent doit informer son employeur de tout changement de domicile et de toute absence de plus de 15 jours.

Le contrôle pendant le CITIS

Le fonctionnaire en CITIS peut être soumis à une contre-visite médicale initiée par l’autorité territoriale (article 37-10 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 et article L822-23du Code de la fonction publique).

Cette visite de contrôle vise à évaluer l’état de santé de l’agent et sa capacité à reprendre son activité.

 

🔷 Exemples de décisions

Reconnaissance de l’imputabilité au service:

Syndrome dépressif lié à la dégradation des conditions de travail dans un contexte de harcèlement moral: Tribunal administratif de Paris, 2ème Chambre, 8 avril 2024, 2127239

« Burn-out » et état dépressif en lien avec l’exercice des fonctions : Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère Chambre, 20 mars 2024, 2202104

Accident de trajet : Tribunal administratif de Marseille, 7ème Chambre, 9 avril 2024, 2307698

 

Annulations de décisions de refus d’imputabilité au service

Défaut de motivation du refus d’imputabilité au service : Tribunal administratif de Lyon, 7ème Chambre, 29 mars 2024, 2206947

Absence de saisine de la commission de réforme (à noter : depuis février 2022, les conseils médicaux remplacent les commissions de réforme et les comités médicaux)  Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème Chambre, 4 avril 2024, 2010761 ; Tribunal administratif de Marseille, 6ème Chambre, 22 mars 2024, 2003740 ;

Absence de compétence liée de l’autorité territoriale vis-à-vis de l’avis du conseil médical : Cour administrative d’appel de Lyon, 7ème Chambre, 4 avril 2024, 23LY03770

Absence de compétence du signataire de la décision : Tribunal administratif d’Orléans, 1ère Chambre, 29 mars 2024, 2103078

Conclusion

Le CITIS est un dispositif essentiel pour la protection des fonctionnaires face aux risques professionnels. Toutefois, la complexité des procédures et la rigueur des délais imposent une vigilance et une préparation adéquates de la part des agents et de leurs conseils juridiques.

Notre cabinet d’avocats, expert en droit de la fonction publique, est à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches relatives au CITIS ou à tout autre aspect du droit de la fonction publique. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ou pour une consultation personnalisée.

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