déconventionnement infirmier

Un déconventionnement de deux ans pour une infirmière. C’est la sanction que la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes (CCSS) a prononcée à l’encontre d’une infirmière libérale, avant que celle-ci ne saisisse le Tribunal administratif de Marseille pour en demander l’annulation. Cette décision du 2 juillet 2026 est l’occasion de revenir en détail sur la procédure de déconventionnement des infirmiers libéraux, ses conditions, ses étapes et les voies de recours disponibles.

 🔷Faits

L’infirmière requérante exerçait à titre libéral dans le ressort de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes, organisme assumant à la fois les compétences d’une CPAM et d’autres caisses de sécurité sociale sur ce département. Elle a été  soumise à un contrôle de sa facturation sur la période du 4 juillet 2022 au 20 septembre 2024.
À l’issue de ce contrôle de facturation, la CCSS des Hautes-Alpes a prononcé à son encontre une décision de déconventionnement d’une durée de deux ans.
L’infirmière a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a saisi le Tribunal administratif de Marseille pour obtenir l’annulation de cette décision.

🔷Droit applicable

La convention nationale des infirmiers libéraux

Les rapports entre les infirmiers libéraux et l’Assurance Maladie sont régis par la convention nationale des infirmiers libéraux conclue le 22 juin 2007 (approuvée par arrêté du 18 juillet 2007), régulièrement révisée par des avenants. Cette convention est conclue sur le fondement de l’article L. 162-12-2 du Code de la sécurité sociale, qui définit le cadre des relations conventionnelles.
L’adhésion à la convention est facultative pour l’infirmier libéral. Toutefois, en pratique, le conventionnement conditionne le tiers payant, les tarifs de remboursement et, pour certaines zones géographiques, l’installation elle-même (zones surdotées). Il est donc déterminant pour l’exercice libéral.

Les manquements susceptibles d’engager la procédure de déconventionnement

Selon la convention nationale et les textes du Code de la sécurité sociale, peuvent justifier l’engagement d’une procédure conventionnelle :
  • La facturation d’actes non réalisés ou non réalisables
  • La facturation sous un identifiant personnel pour des actes réalisés par un remplaçant (arrêt Cour de cassation, 13 mai 2026)
  • Le non-respect de la nomenclature des actes infirmiers (NGAP/CCAM)
  • Les pratiques de surfacturation répétées
  • Le non-respect des obligations de télétransmission
  • La violation des engagements conventionnels de manière systématique

La procédure conventionnelle de droit commun (article 7.4 de la convention)

La procédure de déconventionnement comprend des garanties procédurales expressément prévues par la convention :

1. Le relevé de constatations
Avant toute sanction, la caisse doit adresser un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception. Cet avertissement doit comporter l’ensemble des faits reprochés. L’infirmier dispose alors d’un délai d’un mois pour modifier sa pratique.
2. Relevé des constatations
Si, à l’issue de ce délai, l’infirmière ou l’infirmier n’a pas modifié la pratique reprochée, la Caisse du lieu d’implantation du cabinet professionnel principal  communique le relevé des constatations à l’infirmière ou à l’infirmier concerné.
L’infirmière ou l’infirmier dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de communication du relevé des constatations pour présenter ses observations écrites éventuelles et/ou être entendu à sa demande par le directeur de la caisse ou son représentant. L’infirmière ou l’infirmier peut se faire assister par un avocat ou une( article 7.4.1 b)).
3. La saisine de la Commission Paritaire Locale (CPL)

Si les manquements persistent ou sont d’une gravité suffisante, la caisse saisit la Commission Paritaire Locale (CPL), instance composée paritairement de représentants de l’Assurance Maladie et de représentants syndicaux des infirmiers. L’infirmier a la possibilité d’être entendu devant cette instance.

La CPD, pour donner son avis, invite l’infirmière à lui faire connaître ses observations écrites et demande à l’entendre dans un délai qu’elle lui fixe. Dans le même temps, l’infirmière peut être entendue à sa demande par la CPD, elle peut se faire assister par un avocat ou une infirmière de son choix exerçant régulièrement sa profession et placée sous le régime de la présente convention. L’avis de la CPD est rendu dans les 60 jours à compter de sa saisine. À l’issue de ce délai, l’avis est réputé rendu. À l’issue de ce délai, les caisses décident de l’éventuelle sanction.

4. Les sanctions encourues

Les sanctions conventionnelles applicables aux infirmiers libéraux sont, par ordre croissant de gravité :
  • interdiction temporaire ou définitive de pratiquer le DE ;
  • suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales du professionnel. Cette suspension est de 3, 6, 9 ou 12 mois ;
  • suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel. Cette suspension peut être temporaire (1 semaine, 1, 3, 6, 9 ou 12 mois) ou prononcée pour la durée d’application de la convention, selon l’importance des griefs. La mise hors convention de 3 mois ou plus entraîne la suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales pour une durée égale à celle de la mise . . hors convention.

Le contrôle du juge administratif

Le déconventionnement est une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Le juge peut notamment contrôler :
  • La régularité de la procédure (respect des délais, des garanties contradictoires)
  • L’exactitude matérielle des faits reprochés
  • La qualification juridique des faits
  • La proportionnalité de la sanction
Une ordonnance de référé-suspension (article L. 521-1 du Code de justice administrative) peut également être sollicitée pour suspendre l’exécution du déconventionnement pendant l’instance au fond, sous réserve de démontrer l’urgence et un moyen sérieux d’annulation.

🔷 Solution retenue

L’infirmière requérante contestait les faits reprochés à l’origine de la sanction.

Pour prononcer la suspension litigieuse, la CCSS des Hautes-Alpes s’est fondée, conformément à l’avis favorable de la commission paritaire départementale des infirmiers du 3 avril 2025, sur les motifs tirés suivants :
– facturation d’actes non réalisés, dont des doubles facturations,
– falsification des ordonnances

– Non-respect de façon répétée, à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) prévue par l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale concernant les modalités de facturation des majorations, des déplacements, des cumuls, des abattements, la facturation de soins pour les patients en situation de dépendance, la durée des soins et le taux de prise en charge appliqué à certains patients.

Le tribunal a d’abord rappelé le contexte du dossier notamment le fait qu’un indu daté avait été notifié à l’infirmière le 14 février 2025 d’un montant de 205 747,69 euros  finalement ramené à la somme de 102 715,81 euros pour la période comprise entre le 4 juillet 2022 et le 17 février 2025 avait été notifié à l’infirmière.

Puis le tribunal a repris les irrégularités relevées. Tout particulièrement, en ce qui concerne la falsification des ordonnances, le tribunal a relevé  :
 » s’agissant de la falsification d’ordonnances médicales, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a elle-même rajouté des mentions manuscrites sur les prescriptions des médecins, a modifié la date de la prescription, la fréquence de passage afin de pouvoir facturer des actes non prévus par le médecin traitant et que plusieurs prescripteurs ont attesté que les ordonnances n’avaient pas été modifiées ou raturées par leurs soins. La circonstance dont se prévaut la requérante selon laquelle certaines de ces ordonnances ont été ou sont en cours de régularisation par les médecins prescripteurs des patients concernés est sans incidence sur la matérialité des faits reprochés à la requérante.
Cette décision du 2 juillet 2026 s’inscrit dans un contentieux administratif en plein développement, le nombre de recours contre les décisions de déconventionnement ayant sensiblement augmenté ces dernières années. La juridiction administrative de Marseille est compétente pour statuer sur les décisions prises par les organismes de sécurité sociale de sa circonscription, ce qui inclut la CCSS des Hautes-Alpes ».
C’est au vu des nombreuses irrégularités relevées et non sérieusement contestées que le tribunal a jugé que la décision de déconventionnement était justifiée  :
« compte tenu, d’une part, des nombreuses anomalies de facturations constatées par la CCSS, précisément décrites dans les pièces du dossier, de leur caractère réitéré durant la période du 4 juillet 2022 au 17 septembre 2024 et du montant des remboursements indus générés par celles-ci, et alors que, d’autre part, Mme A… indique avoir commis certains faits reprochés par négligence ou erreur et ne contredit pas valablement, par ses allégations ou les éléments produits, la matérialité des autres manquements qu’elle conteste, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ».
Attention
  • Le délai de recours de 2 mois est impératif : passé ce délai, la décision de déconventionnement devient définitive
  • En cas de suspension provisoire (procédure exceptionnelle), un référé doit être déposé en urgence, ce délai ne souffre aucun retard
  • Ne pas confondre la procédure de déconventionnement (juridiction administrative) avec la procédure de recouvrement des indus (juridiction judiciaire/pôle social)

FAQ

Puis-je travailler pendant que mon déconventionnement est contesté ? En principe, la décision de déconventionnement est exécutoire dès sa notification. Pour la suspendre, il faut déposer un référé-suspension devant le tribunal administratif et démontrer une urgence et un moyen sérieux d’annulation.
Quel est le délai pour contester un déconventionnement ? Vous disposez de 2 mois à compter de la notification de la décision. Passé ce délai, le recours est irrecevable.
La procédure de déconventionnement nécessite-t-elle obligatoirement un avertissement préalable ? Dans la procédure ordinaire, oui. L’avertissement préalable est une formalité substantielle dont le non-respect peut entraîner l’annulation de la procédure.
Un déconventionnement peut-il s’ajouter à un indu CPAM ? Oui. Les deux procédures sont distinctes et cumulables. Le déconventionnement est une sanction conventionnelle ; l’indu est une action en remboursement de sommes indûment versées. Un professionnel peut faire l’objet des deux simultanément.

****

Pour lire la décision : Tribunal administratif de Marseille, 3ème Chambre, 2 juillet 2026, 2508304

Sur le même sujet: Le déconventionnement en urgence des professionnels de santé – Maître Sarah HANFFOU

Shanffou

Partage cet article