
La Cour d’appel de Montpellier vient de rendre une décision très intéressante pour tous les professionnels de santé libéraux confrontés à un indu CPAM. Dans un arrêt du 9 avril 2026 (n° 21/05361), elle confirme que la CPAM des Pyrénées-Orientales ne pouvait pas réclamer le remboursement de 175 729,68 euros à une infirmière libérale en empruntant la voie de la responsabilité civile de droit commun, alors même que le code de la sécurité sociale lui impose une procédure spéciale exclusive. Ce détournement de procédure prive l’infirmière de garanties essentielles et entraîne l’irrecevabilité totale de l’action de la caisse.
Ce commentaire analyse également un argument défensif original soulevé par l’infirmière : l’aveu judiciaire de la CPAM. La cour lui apporte une réponse qui mérite attention.
🔷Faits
L’infirmière requérante exerce en libéral dans les Pyrénées-Orientales a fait l’objet d’un contrôle diligenté par la CPAM des Pyrénées-Orientales, suivi d’un procès-verbal de constatation et d’un procès-verbal d’audition le 21 août 2015.
À l’issue de ce contrôle, la CPAM lui adresse, par lettre recommandée du 29 décembre 2015, une double notification :
- une notification de grief dans le cadre d’un contrôle administratif ;
- une notification de préjudice, fondée sur l’article 1382 de l’ancien code civil (responsabilité civile délictuelle), accompagnée d’une mise en demeure de régler la somme de 175 729,68 euros pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Les griefs retenus par la CPAM sont sérieux : exercice forain de la profession d’infirmière (sans cabinet professionnel affecté à son activité), absence d’inscription au tableau de l’ordre des infirmiers, et organisation d’une collaboration déguisée via des contrats de remplacement. Selon la CPAM, ces manquements auraient permis à l’infirmière de facturer des actes à l’assurance maladie de façon irrégulière, son activité ayant connu une augmentation de 257 % entre 2012 et 2014, passant de 3 610 actes facturés à 9 523.
La chronologie procédurale est la suivante :
- 15 mai 2018 : la CPAM assigne l’infirmière en référé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier pour 175 729,68 euros.
- 19 mars 2019 : l’ordonnance de référé prononce la nullité de l’assignation (absence d’exposé des moyens).
- 26 juillet 2019 : la CPAM saisit le pôle social du TJ de Perpignan, mais cette fois pour seulement 22 266,02 euros, en reconnaissant explicitement que le reste de sa créance (antérieur au 1er août 2014) était prescrit.
- 1er février 2021 : la CPAM saisit à nouveau le même tribunal, cette fois pour la totalité initiale de 175 729,68 euros.
- 21 juillet 2021 : le tribunal judiciaire de Perpignan déboute intégralement la CPAM et la condamne à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM interjette appel. La Cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 9 avril 2026, confirme et précise la décision de première instance — mais sur un fondement juridique différent.
Le droit applicable
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale : une procédure obligatoire et exclusive
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale constitue le texte fondateur du contentieux de l’indu. Il dispose qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation, l’action en recouvrement de la caisse s’ouvre par l’envoi, au professionnel de santé, d’une notification de l’indu contenant des mentions obligatoires précises :
- la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ;
- les dates des versements indus ;
- un délai de deux mois pour contester ;
- les voies de recours devant la commission de recours amiable (CRA).
En cas de non-paiement ou de contestation, la caisse doit envoyer une mise en demeure formelle. Ce n’est qu’ensuite, en cas d’échec, que la caisse peut émettre une contrainte, acte par lequel son directeur déclenche la phase juridictionnelle.
Cette procédure est organisée aux articles R. 133-9-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.
Une jurisprudence constante : la procédure L. 133-4 est exclusive de toute autre
La Cour de cassation a clairement et fermement posé ce principe :
« est seule recevable l’action engagée selon la procédure de recouvrement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale par un organisme de prise en charge, lorsque la demande de ce dernier porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celles-ci résultent d’une simple erreur ou d’une faute délibérée » (Civ. 2e, 8 octobre 2015, n° 14-23.464,
Ce principe a encore été récemment rappelé par la Cour de Cassation : Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 octobre 2025, 23-17.675
Il est également régulièrement rappelé par les Cours d’appel et les tribunaux judiciaires :
Ce principe est fondamental : la CPAM ne peut pas choisir entre la voie spéciale de l’article L. 133-4 et la responsabilité civile de droit commun. La voie spéciale s’impose à elle.
La charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé : une portée normative nulle
Le tribunal de première instance avait prononcé la nullité de la procédure sur le fondement de l’article 6.1.1 de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie (circulaire CNAM du 10 avril 2012). La Cour d’appel corrige ce point : la Cour de cassation a jugé que cette charte est dépourvue de toute portée normative (Civ. 2ème, 16 mars 2023, n° 21-11.471), son préambule précisant lui-même qu’elle « n’a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels ».
➡️ La méconnaissance de cette charte ne peut donc pas, à elle seule, fonder la nullité d’une procédure judiciaire.
L’aveu judiciaire : portée et limites (article 1383-2 du code civil)
Aux termes de l’article 1383-2 du code civil :
« L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait ».
L’infirmière soutenait que la limitation de la demande de la CPAM des Pyrénées Orientales, dans sa requête reçue au greffe le 26 juillet 2019 , à la somme de 22 266,02 euros, assortie de la reconnaissance explicite de la prescription pour la période antérieure au 1er août 2014, constituait un aveu judiciaire sur lequel la caisse ne peut revenir.
La CPAM des Pyrénées Orientales considérait que l’aveu judiciaire ne peut porter que sur des faits et non sur des éléments de droit ou des qualifications juridiques.
🔷 Solution retenue par la Cour d’appel
Sur le détournement de procédure : l’irrecevabilité totale de l’action de la CPAM
La Cour d’appel de Montpellier adopte un raisonnement en deux temps.
Première étape : requalifier l’action de la CPAM :
« La violation de ces dispositions, qui fixent les conditions dans lesquelles un infirmier libéral peut facturer des actes à l’assurance maladie, constitue précisément une inobservation des règles conditionnant la facturation des actes au sens de l’article L 133-4
du code de la sécurité sociale. Quelle que soit la qualification juridique que la CPAM des Pyrénées Orientales entend retenir, la réalité de sa demande est le recouvrement de prestations qu’elle estime avoir indûment versées à la suite de l’inobservation par Mme [Z] de règles conditionnant la prise en charge des actes facturés. En d’autres termes, sous couvert d’une action en réparation du préjudice, que le non respect par le professionnel de santé des dispositions légales régissant son activité réglementée lui aurait occasionné, la caisse poursuit en réalité le recouvrement d’un indu. L’objet de l’action entre ainsi dans le champ d’application de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, dont la procédure est exclusive de toute autre ».
Deuxième étape : appliquer la règle d’exclusivité. L’objet réel de la demande entrant dans le champ de l’article L. 133-4, la procédure de cet article s’impose. La CPAM ne pouvait pas se soustraire à ses exigences en empruntant la voie délictuelle de droit commun.
Or, la CPAM n’a pas respecté cette procédure : la notification du 29 décembre 2015 ne contenait pas les mentions obligatoires d’une notification d’indu (cause, nature, montant, dates des versements, délai de deux mois, voies de recours devant la CRA), les conditions d’envoi et effets de la mise en demeure réglementaire n’ont pas été respectées, et l’infirmière n’a jamais eu la possibilité de saisir la commission de recours amiable.
« Ce détournement de procédure prive Mme [H] [Z] des garanties substantielles attachées à ce dispositif. »
➡️ La procédure est donc nulle et l’action de la CPAM est déclarée irrecevable dans son intégralité. La CPAM est déboutée de ses demandes en paiement et condamnée à 4 000 euros au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2 000 euros en première instance + 2 000 euros en appel), ainsi qu’aux dépens d’appel.
Concrètement, voici ce qui a été indiqué par la Cour d’appel :
« la CPAM des Pyrénées Orientales n’a pas respecté la procédure imposée par cet article, qui prévoit l’envoi préalable d’une notification de payer, puis, en cas de contestation ou de non-paiement, d’une mise en demeure formelle, avant toute saisine de la juridiction par voie de contrainte. Ce détournement de procédure prive Mme [H] [Z] des garanties substantielles attachées à ce dispositif, la procédure suivie et notamment la notification de préjudice du 29 décembre 2015 ne respectant pas la procédure prévue par les articles L 133-4, R 133-9-1 et R. 133-9-2.
du code de la sécurité sociale, relative au contenu obligatoire de la notification d’indu (cause, nature, montant, date des versements, délai de deux mois, voies de recours devant la commission de recours amiable ), aux conditions d’envoi et aux effets de la mise en demeure (lettre recommandée, délai d’un mois, mention de la majoration de 10 %, voies de recours) et à la contrainte (conditions de délivrance par le directeur de l’organisme, modalités de signification, et procédure d’opposition ) et rend nulle la procédure utilisée par la caisse. »
Sur l’aveu judiciaire : un argument séduisant mais écarté
La Cour rejette l’argument de l’aveu judiciaire de façon pédagogique. La reconnaissance par la CPAM, dans sa requête de 2019, du caractère prescrit de sa créance pour la période antérieure au 1er août 2014 ne porte pas sur un fait : elle porte sur une appréciation juridique, à savoir que cette partie de la créance encourrait la prescription.
L’aveu judiciaire est un mécanisme de preuve qui ne peut capturer que des réalités factuelles (un acte accompli, une somme versée, une date). Il ne peut pas figer une qualification juridique, ici, la prescription, sur laquelle une partie peut légitimement changer d’analyse, notamment au vu d’une évolution du cadre légal ou d’une meilleure appréciation de la chronologie de la prescription.
Les enseignements pratiques
Pour les infirmiers libéraux et les professionnels de santé
La procédure de recouvrement de l’indu, c’est une protection, pas une formalité. Les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ont été conçus pour garantir au professionnel de santé qu’il sera informé de façon précise, aura le temps de répondre et pourra contester avant d’être traduit en justice. Ces garanties sont :
- La notification d’indu avec cause, nature, montant et délai de contestation ;
- La possibilité de saisir la commission de recours amiable (CRA), recours préalable obligatoire ;
- La procédure de contrainte, susceptible d’opposition devant le tribunal, avant toute exécution forcée.
💡 Si la CPAM fonde sa demande sur la responsabilité civile délictuelle pour recouvrer ce qui est en réalité un indu, il faut soulever l’irrecevabilité de cette action devant la juridiction saisie. C’est l’enseignement central de cet arrêt.
Sur l’aveu judiciaire : un outil à manier avec précision
Attention : L’aveu judiciaire est un moyen de défense puissant, mais limité aux éléments de fait. Il ne peut pas capturer une position juridique (qualification d’une créance, appréciation d’un délai de prescription). Pour opposer efficacement un aveu à une CPAM, il faut s’assurer que la déclaration porte bien sur un fait matériel (un versement effectué, l’absence d’un document, une date), et non sur une analyse de droit.
Pour les professionnels en cours de contrôle
À retenir : Même en cas de comportement fautif avéré, la CPAM reste tenue de respecter scrupuleusement la procédure spéciale de l’article L. 133-4. Ce n’est pas une option, c’est une obligation. L’infirmière obtient gain de cause non pas parce qu’elle n’aurait commis aucune irrégularité, mais parce que la CPAM a elle-même violé les règles qui s’imposaient à elle.
Pour aller plus loin
La décision de la Cour d’appel de Montpellier du 9 avril 2026 s’inscrit dans un courant jurisprudentiel solide, initié par la Cour de cassation en 2015, qui place les professionnels de santé dans une position de droit renforcée face aux actions de recouvrement des caisses. Elle rappelle une réalité souvent méconnue : les règles de procédure ne sont pas de simples formalités, elles constituent une protection substantielle que l’assurance maladie ne peut pas contourner.
Si vous avez reçu une notification de la CPAM vous réclamant le remboursement de prestations, qu’il s’agisse d’un indu après contrôle, d’une demande liée à vos conditions d’exercice ou d’une mise en cause de votre facturation, il est essentiel d’en analyser la régularité procédurale avant même d’examiner le fond.
FAQ – Indu CPAM et procédure pour les infirmiers libéraux
Qu’est-ce qu’un indu CPAM pour un infirmier libéral ? Un indu est une somme que la CPAM estime avoir versée à tort à un infirmier libéral, au titre de prestations qu’elle considère ne pas avoir dû rembourser. Il peut résulter d’une erreur de facturation, d’un non-respect des règles tarifaires ou de conditions d’exercice irrégulières.
Quelle est la procédure que doit suivre la CPAM pour réclamer un indu ? La CPAM doit obligatoirement suivre la procédure de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale : envoi d’une notification d’indu avec les mentions obligatoires, possibilité de saisir la commission de recours amiable, puis mise en demeure et contrainte. Elle ne peut pas utiliser la voie de la responsabilité civile de droit commun.
Qu’est-ce que le détournement de procédure dans ce contexte ? Le détournement de procédure consiste, pour la CPAM, à choisir la voie de la responsabilité civile délictuelle (articles 1240/1241 du code civil) pour réclamer le remboursement de prestations indues, alors que la loi lui impose exclusivement la voie spéciale de l’article L. 133-4. Ce détournement prive le professionnel de garanties procédurales essentielles et rend l’action irrecevable.
Quel est le délai de prescription pour un indu CPAM ? En principe, trois ans à compter de la date de paiement de la somme indue (prescription triennale de l’article L. 133-4). En cas de fraude, la prescription quinquennale (cinq ans) s’applique.
Qu’est-ce que l’aveu judiciaire et peut-il être opposé à la CPAM ? L’aveu judiciaire est la déclaration faite en justice par une partie. Il ne peut porter que sur des faits, pas sur des qualifications juridiques. Si la CPAM a reconnu dans un acte de procédure qu’une partie de sa créance était prescrite, cette reconnaissance ne vaut pas aveu judiciaire définitif car la prescription est une question de droit, non un fait.
Puis-je contester une notification d’indu ? Oui. Vous disposez d’un délai de deux mois pour contester le notification d’indu devant la commission de recours amiable (recours préalable obligatoire avant tout contentieux). En cas de rejet, le tribunal judiciaire (pôle social) est compétent.
La charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé me protège-t-elle ? Non. La Cour de cassation a jugé que cette charte est dépourvue de toute portée normative. Sa méconnaissance ne peut pas, à elle seule, entraîner la nullité d’une procédure. Seuls les textes législatifs et réglementaires (code de la sécurité sociale, code de la santé publique) ont force contraignante.
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Pour lire l’arrêt : Cour d’appel de Montpellier, 9 avril 2026, 21/05361
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